Code de Commerce Partie II

Article 224 : Celui qui a envoyé un des exemplaires à l' acceptation doit indiquer sur les autres
exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est
tenue de le remettre au porteur légitime d' un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt:
1) que l' exemplaire envoyé à l' acceptation ne l i a pas été remis sur sa demande;u
2) que l' acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Section Il : Copies
Article 225 : Tout porteur d' une lettre de change a droit d' en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l' original avec les endossements et toutes les autres mentions
qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l' original.
Article 226 : La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre
au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la
copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l' original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la
clause: à partir d' ici, l' endossement ne vaut que sur la copie ou toute autre formule équivalente, un
endossement signé ultérieurement sur l' original est nul.
Chapitre Xl : Les altérations
Article 227 : En cas d' altération du texte d' une lettre de change, les signataires postérieurs à cette
altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes
du texte originaire.
Chapitre Xll : La prescription
Article 228 : Toutes actions résultant de la lettre de change contre l' accepteur se prescrivent par trois
ans à compter de la d de l' échéance.ate
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la
date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l' échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à
partir du jour où l' endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d' affirmer, sous serment qu'ils
ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est
plus rien dû.
Chapitre Xlll : Dispositions générales
Article 229 : Le paiement d' une lettre de change, dont l' échéance est un jour férié légal, ne peut être
exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de

change, notamment la présentation à l' acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour
ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié
légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l' expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Article 230 : Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales
particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé
Article 231 : Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de
départ et le jour de l' échéance.
Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et
207 .
Titre II : le billet à ordre
Article 232 : Le billet à ordre contient:
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la
langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3) l' indication de l' échéance;
4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait;
6) l' indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Article 233 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut, ne
vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l' échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d' indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en
même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le
souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu
désigné à côt du nom du souscripteur.é
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme
souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur.

Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la
remise du titre au bénéficiaire.
Article 234 : Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la
nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
- l' endossement (art. 167 à 173);
- l' échéance (art. 181 à 183);
- le paiement (art. 184 à 195);
- les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);
- les protêts (art . 209 à 212);
- le rechange (art. 213 et 214);
- le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221);
- les copies (art. 225 et 226);
- les altérations (art. 227);
- la prescription (art. 228);
- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l' interdiction des jours
de grâce (art. 229 et 231).
Article 235 : Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change
payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la
stipulation d' intérêts (art. 162), les différences d' énonciations relatives à la somme à payer (art. 163),
les conséquences de l' apposition d' une signature dans les conditions visées à l' article 164 et celle
de la signature d' une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164).
Article 236 : Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l' aval (art. 180).
Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l' aval n'indique pas pour le compte de
qui il a été donné, il est réputé l' avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Article 237 : Le souscripteur d' un billet à ordre est obligé de la même manière que l' accepteur d' une
lettre de change.
Article 238 : Les billets à ordre payables à uncertain délai de vue doivent être présentés au visa du
souscripteur dans les délais fixés à l' article 174.
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de
donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai
de vue.

Titre III : le chèque
Chapitre premier : Création et forme du chèque
Article 239 : Le chèque contient :
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom du tiré;
4) l' indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) l' indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6) le nom et la signature du tireur.
Article 240 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut ne
vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:
- à défaut d' indication spéciale, e lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu del
paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu
indiqué;
- à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son
établissement principal.
- le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à
côté du nom du tireur.
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'
établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l' une des énonciations obligatoires fait défaut,
mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme
titre sont remplies.
Article 241 : Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la
création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou
tacite d' après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
Au sens de la présente loi, on entend par établissement bancaire tout établissement de crédit et tout
organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que
le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé envers les endosseurs et le
porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient
provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait
après les délais fixés.

Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un
établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.
Article 242 : Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d' acceptation portée sur le chèque est
réputée non écrite.
Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à ladisposition du tireur doit être
certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur
jusqu'au terme du délai de présentation.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour
insuffisance de la provision.
Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions
prévues à l' alinéa 3 de l' article 244.
Article 243 : Le chèque peut être payable:
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à ordre ;
2) à une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une clause équivalente;
3) au porteur.
Le chèque au profit d' une personne dénommée, avec la mention ou au porteur ou un terme
équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du
bénéficiaire.
Article 244 : Le chèque peut être à l' ordre du tireur lui même.-
Le chèque peut être tiré pour le compte d' un tiers.
Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d' un chèque tiré
entre différents établissements d' un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Article 245 : Toute stipulation d' intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 246 : Le chèque peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son
domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit u établissement bancaire.n
Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque
ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al Maghrib sur la même place.-
Article 247 : Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas
de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas
de différence, que pour la moindre somme.

Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.
Article 248 : Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures
fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison,
ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les
obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 249 : Nul ne peut signer un chèque comme représentant d' une autre personne sans
procuration écrite déposée auprès du tiré.Si le chèque est signé sans procuration préalable, le
signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le
prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 250 : Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette
garantie est réputée non écrite.
Article 251 : Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son
identité au moyen d' un document officiel portant sa photographie:
1 - En ce qui concerne les personnes physiques:
- la carte d' identité nationale;
- la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents;
- le passeport ou tout autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;
2 - En ce qui concerne les personnes morales:
- l' identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l' opératio précitée, ainsi que len
numéro d' inscription à l' impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l' impôt des patentes.
Chapitre II : La transmission
Article 252 : Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec ou sans clause
expresse à ordre est transmissible par la voie de l' endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une
clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire.
Article 253 : L' endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces
personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article 254 : L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est
réputée non écrite.
L' endossement partiel est nul.
Est également nul l' endossement du tiré.

L' endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L' endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs
établissements et où l' endossement est fait au bénéfice d' un établissement autre que celui sur lequel
le chèque a été tiré.
Article 255 : L' endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée
(allonge). Il doit être signé par l' endosseur.
L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'
endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement pour être valable, doit être
inscrit au dos du chèque ou sur l' allonge.
Article 256 : L' endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété
de la provision.
Si l' endossement est en blanc, le porteur peut:
1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne;
2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.
Article 257 : L' endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les
personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Article 258 : Le détenteur d' un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie
de son droit par une suite ininterrompue d' endossements, même si le dernier endossement est en
blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en
blanc est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par
l' endossement en blanc.
Article 259 : Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l' endosseur responsable aux
termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d' ailleurs pas le titre en un chèque à
ordre.
Article 260 : Lorsqu'une personne a été dépossédée d' un chèque à ordre par quelque événement que
ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l' article 258 n'est tenu de se
dessaisir du chèque que s'il l' a acquis de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute
lourde.
Article 261 : Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à
moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 262 : Lorsque l' endossement contient la mention valeur en recouvrement , pour
encaissement , par procuration , ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut
exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient
opposables à l' endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant
ou la survenance de son incapacité.
Article 263 : L' endossement fait après le protêt ou après l' expiration du délai de présentation ne
produit que les effets d' une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'
expiration du délai visé à l' alinéa précédent.
Il est défendu d' antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre III : L' aval
Article 264 : Le paiement d' un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un
aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Article 265 : L' aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant
le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots bon pour aval ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le
donneur d' aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto du
chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
Article 266 : Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause
autre qu'un vice de forme.
Quand il paye le chèque, le donneur d' aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et
contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Chapitre IV : La présentation et le paiement

Article 267 : Le chèque est payable à vue.
Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d' émission est payable le jour de
la présentation.
Article 268 : Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de
vingt jours.
Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante
jours.
Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d' émission.
Article 269 : Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un
calendrier différent, le jour d' émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au
Maroc.
Article 270 : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 271 : Le tiré doit payer même après l' expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer
même si le chèque a été émis en violation de l' injonction prévue à l' article 313 ou de l' interdiction
prévue à l' article 317 .
Il n'est admis d' opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d' utilisation frauduleuse
ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit
immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette
opposition par tout document utile.
Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux
titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d' opposition fondée sur une autre cause que
celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d' autres causes, le président du tribunal, même
dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la
mainlevée de cette opposition.
Article 272 : Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l' émission ne touchent aux effets
du chèque.
Article 273 : Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l' établissement bancaire tiré est tenu de proposer
le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et
qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l' égard du droit de timbre, de la même dispense que
la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d' un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Article 274 : Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 275 : Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être
payé, dans le délai de présentation du chèque, d' après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si
le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant du chèque soit payé en dirhams d' après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour
du paiement
Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra
être fait dans une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur
différente dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la
monnaie du lieu du paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en
vigueur le jour de la présentation au paiement.
Article 276 : En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursui re le paiementv
sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième,
quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l' obtenir par
ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article 277 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l' article précédent , le
propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte
doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l' expiration du délai de présentation. Les
avis prescrits par l' article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés
par cet article.
Article 278 : Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à
son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre
endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire
du chèque perdu ou volé supportera les frais.
Article 279 : L' engagement de la caution mentionné à l' article 276 est éteint après six mois, si
pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Chapitre V : Le chèque barré

Article 280 : Le tireur ou le porteur d' un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l' article
suivant .
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention
établissement bancaire ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d' un établissement bancaire
est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut
être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de l' établissement bancaire désigné est réputé non avenu.
Article 281 : Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l' un de ses clients ou à
un établissement bancaire.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l' établissement bancaire désigné ou,
si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l' établissement bancaire désigné peut recourir pour l'
encaissement à un autre établissement bancaire.
Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d' un de ses clients, ou d' un autre
établissement bancaire. Il ne peut l' encaisser pour le compte d' autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il
s'agit de deux barrements dont l' un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou l' établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable
jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Article 282 : Les chèques à porter en compte émis à l' étranger et payables au Maroc seronttraités
comme chèques barrés.
Chapitre VI : Le recours faute de paiement
Article 283 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés,
si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un
protêt.
Article 284 : Le protêt doit être fait avant l' expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable
suivant.
Article 285 : Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les
huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la
présentation.

Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de
prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de
payer.
Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire
connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont
donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la
réception de l' avis.
Lorsqu'en conformité de l' alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même
avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit
que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du
chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une
lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts
puissent dépasser le montant du chèque.
Article 286 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause retour sans frais , sans protêt
, ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses
recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis
à donner. La preuve de l' inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l' égard de tous les signataires; si elle est
inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l' égard de celui ci. Si,-
malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge.
Quand la clause émane d' un endosseur ou d' un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un,
peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 287 : Toutes les personnes obligées en vertu d' un chèque sont tenues solidairement envers le
porteur.
Le porteur a le droit d' agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être
astreint à observer l' ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d' un chèque qui a remboursé celui ci.-
L' action intentée contre un des obligés n'empêche pas d' agir contre les autres, même postérieurs à
celui qui a été d' abord poursuivi.
Article 288 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant du chèque non payé;

2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables
au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;
3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Article 289 : Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l' a déboursée, calculés au taux légal pour les
chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;
3) les frais qu'il a exposés.
Article 290 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut
exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs
subséquents.
Article 291 : Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est
empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de
mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les
dispositions de l' article 285 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement
et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même
avant l' expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les
recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que
ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes
spéciaux.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels
au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l' établissement du protêt.
Chapitre Vll : La pluralité d' exemplaires
Article 292 : Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre
pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le
texte même du titre, faute de quoi chacun d' eux est considéré comme un chèque distinct.
Article 293 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé
que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires.

L' endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs
subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été
restitués.
Chapitre VIII : Les altérations
Article 294 : En cas d' altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont
tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte
originaire.
Chapitre IX : La prescription
Article 295 : Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se
prescrivent par six mois à partir de l' expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d' un chèque les uns contre les autres se
prescrivent par six mois à partir du jour où l' obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-
même actionné.
L' action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l' expiration du délai de
présentation.
Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait
provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 296 : Les prescriptions en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière
poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue
par acte séparé.
L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d' affirmer sous serment qu'ils
ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus
rien dû.
Chapitre X : Le protêt
Article 297 : Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui
sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de
domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation.
Article 298 : L' acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi
que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l' adresse complète la
présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le
refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du
protêt avec sa date.
Article 299 : Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l' acte du protêt, hors le cas
prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.
Article 300 : Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité
personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de
dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
Article 301 : La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.
Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l' autorisant à fa procéderire
à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.
A défaut de paiement à l' expiration d' un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque
peut faire procéder à la vente des objets saisis.
Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la
provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du
chèque.
Chapitre Xl : Dispositions générales et pénales
Article 302 : La présentation et le protêt d' un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l' accomplissement des actes relatifs au
chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l' établissement du protêt est un jour férié légal,
ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l' expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières,
aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 303 : Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de
départ.
Article 304 : Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l' article
291 .
Article 305 : La remise d' un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation.
En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que
ledit chèque soit payé.
Article 306 : Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d' une valeur supérieure à
dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.

Toute inobservation des dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende dont le
montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.
Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Article 307 : Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l' indication du lieu de l' émission ou sans
date, celui qui revêt un chèque d' une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre
qu'un établissement bancaire est passible d' une amende de six pour cent du montant du chèque
sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'
un chèque sans indication du lieu d' émission ou sans date, ou portant une date postérieure à ce àlle
laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en
compensation un chèque sans indication du lieu d' émission ou sans date.
Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son
paiement à présentation est passible de la même amende.
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l' amende ne porte que
sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.
Article 308 : Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc,
payables à sa caisse, doit, sous peine d' une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner
sur chaque formule le nom de la personne à laquelle ce formule est délivrée ainsi que lestte
dispositions du 3è alinéa de l' article 371 .
Article 309 : Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d' un chèque tiré sur ses caisses est
tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications
sont fixées par Bank Al-Maghrib.
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l' absence de toute opposition, refuse de payer
un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour
le tireur, tant de l' inexécution de son ordre que de l' atteinte portée à son crédit.
Article 310 : Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de
comptes de chèques par l' établissement bancaire.
Article 311 : Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'
un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des
formules antérieurement délivrées.
Il peut être délivré des formules de chèques barrés d' avance et rendues, par une mention expresse
de l' établissement bancaire, non transmissibles par voie d' endossement, sauf au profit d' un
établissement bancaire ou d' un établissement assimilé.
Article 312 : Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d' un compte ou

à son mandataire pendant dix ans à compter d' un incident de paiement relevé au nom du titulaire du
compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de
régularisation prévue à l' article 313 .
Les dispositions du présent article doivent être observées par l' établissement bancaire qui a refusé le
paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été
informé de l' incident de paiement notamment par
Bank Al-Maghrib.
Article 313 : L' établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de
provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements
bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne
plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L' établissement bancaire tiré en informe
dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d' émettre des chèques, sous réserve de l'
application du premier alinéa de l' article 317 , lorsqu'il justifie:
1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour
son règlement par les soins du tiré;
2) qu'il s'est acquitté de l' amende fiscale prévue à l' article 31 .4
Article 314 : L' amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d' émettre
des chèques est fixée ainsi qu'il suit:
1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l' objet de la première injonction prévue à l'
article 313 ;
2° à 10% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la deuxième injonction;
3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la troisième injonction et des injonctions
suivantes.
Article 315 : Lorsque l' incident de paiement est le fait du titulaire d' un compte collectif avec ou sans
solidarité les dispositions des articles 311 , 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du
compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi
que les comptes individuels de l' auteur de l' incident.
Article 316 : Est passible d' un emprisonnement d' un à cinq ans et d' une amende de 2.000 à 10.000
dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt cinq pour cent du montant du chèque ou-
de l' insuffisance de provision:
1) le tireur d' un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son
paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;

4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d' endosser ou d' avaliser un
chèque falsifié ou contrefait;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d' un chèque
contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d' endosser un chèque à la
condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières,
machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits
chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire.
Article 317 : Dans les cas prévus à l' article précédent , le tribunal peut interdire au condamné, pour
une durée de un à cinq ans, d' émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être
déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d' une injonction adressée au condamné d' avoir à
restituer à l' établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle
de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la
décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
Le tribunal est tenu d' informer Bank Al_Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction.
Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction.
En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par
Bank Al_Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de
chèques autres que celles mentionnées à l' alinéa premier du présent article.
Article 318 : Est passible de l' emprisonnement d' un mois à deux ans et d' une amende de 1.000 à
10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l' injonction qui lui a été adressée en
application de l' article 313 ou en violation de l' interdiction prononcée en application de l' article 317 .
Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques
dont l' émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317.
Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l' injonction ou
en violation de l' interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas
payés à présentation faute d' une provision suffisante.
Article 319 : Est passible d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:
1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;
2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais
réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l' article 318 ;
3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1er alinéa), 312 , 313 , et
317 .
Article 320 : Le tiré doit payer, nonobstant l' absence, l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision,
tout chèque émis au moyen d' une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles
312 et 317 ou au moyen d' une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l' article

313 ou au moyen d' une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté
préalablement Bank Al_Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams
par chèque.
Le tiré qui refuse le paiement d' un chèque émis au moyen de l' une des formules visées à l' alinéa
premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite
de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d' un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux
dispositions légales relatives à l' ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi
qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'
injonction d' avoir à restituer les formules de chèques.
Article 321 : Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l' absence, de l' insuffisance ou de l'
indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l' alinéa 2 de l' article 320, subrog dansé
les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l' avance; il peut à cet effet, faire
constater l' absence ou l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme
du protêt.
Il peut, à défaut de prélèveme d' office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit,nt
faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d' avoir à payer la somme
qui lui est due en application de l' alinéa précédent.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé
comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l' article 301.
Article 322 : Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al Maghrib, sous peine des-
amendes prévues à l' article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.
Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les
chèques peuvent être tirés.
Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l' article 317.
Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et
319 et les communique au procureur du Roi.
Article 323 : Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l' application des
dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.
Article 324 : Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d' emprisonnement .
Article 325 : Lorsque le tireur d' un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision
dans les vingt jours de la présentation, la peine d' emprisonnement pourra être réduite ou entièrement
supprimée, tant à son égar qu'à celui de tous coauteurs ou complices.d
Article 326 : A l' occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est
constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au

montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages_intérêts. Il pourra néanmoins,
s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.
En l' absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des
éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d' office, condamner le tireur à payer au
porteur, outre les frais d' exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée,
le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l' article 288 et des
frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de
recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer
une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile
régulièrement constituée.
Article 327 : Sans préjudice de l' application des dispositions du code de procédure pénale relatives à
la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le
présent chapitre.
Article 328 : Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual
1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de
chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des
conventions et arrangements de l' union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929.
Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les
conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d' effet à l' issue du hui ième jourt
suivant leur réception par le bureau de chèque.
Titre IV : Autres moyens de paiement
Article 329 : Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l' article 4 du dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des
établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé
technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.
Les conventions entre l' établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d' une part, et l'
établissement émetteur et le commerçant adhérent d' autre part, déterminent les conditions et les
modalités d' utilisation des moyens de paiement.Ces conventions doivent, cependant, respecter les
règles d' ordre public ci-après.
Article 330 : L' ordre ou l' engagement de payer donné par le biais d' un moyen de paiement est
irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de
paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.
Article 331 : Seront punis des peines prévues à l' article 316, en ce qui concerne les moyens de
paiement, objet de ce titre:
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;

2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d' un moyen de
paiement, contrefait ou falsifié;
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de
paiement, contrefait ou falsifié.
Article 332 : Les dispositions de l' article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'
article 329.
Article 333 : Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La
confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à
servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du
propriétaire.
Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
Article 334 : En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit
quand la loi ou la convention l' exigent.
Article 335 : En matière d' obligations commerciales, la solidarité se présume.
Titre premier : le nantissement
Article 336 : Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et
le nantissement sans dépossession.
Chapitre premier : Le gage
Article 337 : Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de
commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de
la section première ci-après.
Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis
aux dispositions de la section II ci-après.
Section première : Le gage commercial
Article 338 : Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de
commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes conformément
aux dispositions de l' article 334.

Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant
que les valeurs ont été remises en garantie.
A l' égard des actions, des parts d' intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales
ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut
également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant
les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l' égard des tiers que par la
notification du transport faite au débiteur.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article 339 : Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et
est resté en possession du créancier ou d' un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition
dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient
arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.
Article 340 : A défaut de paiement à l' échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après
notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente
publique des objets donnés en gage.
Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu,
dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile.
Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités
prescrites ci-dessus est nulle.
Section II : Le dépôt en magasin général
Article 341 : Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du
23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits
d' un registre à souches et délivrés aux déposants.
Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la
marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l' identité et à en
déterminer la valeur.
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les
mêmes mentions que le récépissé.
Article 342 : Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d' endossement,
ensemble ou séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être
fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et
de warrants qu'il y aura de lots.

Article 343 : L' endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au
profit du cessionnaire du warrant.
L' endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à
charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie
par le warrant ou d' en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
Article 344 : L' endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit
être daté.
L' endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la
créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.
Article 345 : Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l' endossement
sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette
transcription sur le warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches
dont ils sont extraits, de l' endossement fait à son profit.
Article 346 : Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l' échéance, payer la
créance garantie sur le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d' accord avec le débiteur sur
les conditions auxquelles aurait lieu l' anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts
jusqu'à l' échéance, est consignée à l' administration du magasin général qui en demeure responsable
et cette consignation libère la marchandise.
Article 347 : Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement
n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit
également sur le récépissé et sur les registres du magasin général.
A défaut de paiement à l' échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après
le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l' a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la
marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l' échéance et sans qu'il soit besoin d'
aucune mise en demeure.
Article 348 : Sur la présentation du warrant protesté, l' administration du magasin général est tenue de
donner à l' officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l' acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant:
1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée
sur le warrant;
2) la consignation de l' excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l' article 350.

Article 349
Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par
privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:
1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise;
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d' assurances et autres frais pour la
conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant
celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l' administration du magasin général.
A toute époque, l' administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du
récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime
celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l' administration du
magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
Article 350 : Le porteur du warrant n'a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs qu'après
avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d' insuffisance. Les délais fixés par les articles
196 et suivants pour l' exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente
de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à
la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Article 351 : Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d' assurances dues en
cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
Article 352 : Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance
du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le
paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant.
Article 353 : Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de
commerce avec dispense d' une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 354 : Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et
warrants, l' administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les
consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.
Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l' article 8 de la
loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
Chapitre II : Le nantissement sans dépossession
Section première : Le nantissement de l' outillage et du matériel d' équipement

Article 355 : Le paiement du prix d' acquisition de l' outillage et du matériel d' équipement
professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au
vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l' outillage ou au matériel
ainsi acquis.
Article 356 : Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l' acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le
nantissement est donné dans l' acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le
paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans l' acte et chacun d' eux doit être décrit d' une façon
précise afin de l' individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'
acquéreur. L' acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le
cas contraire, s'ils sont susceptibles d' être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur
d' aval ou d' endosseur dans l' octroi des crédits d' équipement. Ces personnes sont subrogées de
plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou
acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du
jour de la livraison du matériel d' équipement sur les lieux où il devra être installé.
Article 357 : A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter
de l' acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l' inscription sur un registre
spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités.
Si l' acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au
registre du commerce, l' inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du
commerce du tribunal où est inscrite son entreprise.
Article 358 : Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer, après
enregistrement au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités,
l' un des exemplaires de l' acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s'il est sous seing
privé ou une expédition si l' acte est authentique.
Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre; l' un d' eux peut être
remplacé par une mention portée sur l' exemplaire ou l' expédition du titre.
Article 359 : Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions que le
registre prévu à l' article 108 le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l' expédition du
titre que l' un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l' inscription.
Les bordereaux contiennent:
1) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;

2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l' exigibilité;
4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.);
5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible
d' être déplacé;
6) l' élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au secrétariat-greffe duquel l'
inscription est requise.
Article 360 : Si l' acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également
inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l' inscription des
nantissements de fonds de commerce.
Toutefois, les bordereaux prévus à l' article 359 devront indiquer, en outre, le lieu où le matériel grevé
doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel est susceptible d' être déplacé.
Article 361 : Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être
mentionnée en marge de l' inscription ou des inscriptions, si l' acquéreur est commerçant, dans les
vingt jours de la date de l' acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au
secrétariat-greffe d' une expédition ou d' un exemplaire dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d' inscriptions successives sont réglés
conformément à l' article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 362 : Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le
bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la
création de ces effets ait été prévue dans l' acte de nantissement et mentionnée dans les bordereaux
d' inscription.
A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l' article précédent.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle est exercé par-ci
le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Article 363 : Sous peine des sanctions prévues à l' article 377 , le débiteur qui, avant le paiement ou
remboursement des sommes garanties, veut vendre à l' amiable tout ou partie des biens grevés, doit
solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l' autorisation du juge des référés.
Article 364 : Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par
destination.
L' article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles
immatriculés n'est pas applicable aux biens nantis.
Article 365 : Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres
privilèges, à l' exception:

1) du privilège des frais de justice;
2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;
3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l' article 1248 du dahir formant code des
obligations et des contrats.
Il s'exerce notamment à l' encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du
trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au
privilège du vendeur du fonds de commerce à l' exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi
qu'au privilège du créancier nanti sur l' ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de
commerce et au créancier nanti sur l' ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du
nantissement doit notifier auxdits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de
procédure civile, une copie de l' acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de
nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Article 366 : En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l' article 356 comme
ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas
fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l' avance, son intention de déplacer le
matériel et la nouvelle adresse où il entend l' exploiter. Dans la quinzaine de l' avis à eux notifié ou
dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers
nantis devront faire mentionner en marge de l' inscription existante la nouvelle adresse et si le matériel
est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date l' inscription primitive avec l' indication de la
nouvelle adresse sur le registre du tribunal de ce ressort.
Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l'
article 111.
Article 367 : L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation
définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d' intérêts. Elle cesse d' avoir
effet si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée pour
cinq ans.
Article 368 : L' état des inscriptions existantes délivré en application de l' article 141 doit comprendre
les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur
sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d' inscription
prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.
Article 369 : La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce
privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent
chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Article 370 : Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage industriel, le
vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d' exigibilité de la créance
peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti.

A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l' inexécution des
obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis.
Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente. Si le
produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au secrétariat-
greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste débiteur pour le surplus.
Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l' emprunteur,
les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du
jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou
avaliseurs.
Article 371 : Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage agricole, le
vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d' exigibilité de la créance,
peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l' inexécution des obligations
par le juge des référés.
Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la
valeur au jour de la reprise.
Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l' une des parties, il est procédé à la vente
aux enchères publiques du matériel.
Si la valeur de l' estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des
sommes dues, la différence profite à l' acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre
créancier. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste débiteur pour le surplus.
Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l'
emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens
nantis.
Article 372 : Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d' autres
éléments du fonds de commerce, sont l' objet d' une mise à prix distincte ou d' un prix distinct si le
cahier des charges oblige l' adjudicataire à les prendre à dire d' expert.
Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l'
inscription dans le délai de quinze jours prévu à l' article 369 pendant lequel celui ci pourra demander-
la distraction desdits biens à l' effet d' exercer l' action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses
concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la vente en conformité
des dispositions des articles 370 et 371.
Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont, avant
toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur
créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.
Article 373 : A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le
ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l'
effet de constater l' état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou

détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le même magistrat à l' effet
de faire prononcer l' exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l' article 377.
Article 374 : Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'
un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au
vu d' une mainlevée régulière.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d' action principale, cette
action est portée devant le tribunal du lieu où l' inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d' une mention faite par le greffier en marge de l' inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 375 : Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l' article 142 .
Article 376 : Ne sont pas soumis à l' application du présent chapitre:
1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la
vente à crédit des véhicules automobiles;
2) les navires de mer visés par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de
commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale;
3) les aéronefs visés par le décret n° 2-61-161
réglementation de l' aviation civile.
du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant
Article 377 : Est puni d' un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000
dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui
sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les
altère ou tente de les altérer, d' une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du
créancier.
Est punie des mêmes peines, toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son
privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Section II : Le nantissement de certains produits et matières
Article 378 : Les produits et matières figurant sur une liste établie par l' administration peuvent faire l'
objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d' un
nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier.
Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l' emprunteur qui en est constitué
gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d' un tiers.

Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits
similaires appartenant à l' emprunteur.
Article 379 : Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing
privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le
présent chapitre.
Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l' emprunteur, le montant et
la durée du prêt, le taux de l' intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits
qui doivent servir de gage pour l' emprunt, l' indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé,
ainsi que le nom et l' adresse de l' assureur dans le cas où le produit nanti est assuré.
L' emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et
matières.
Article 380 : Le prêt ainsi constaté et garanti ne peut être consenti pour plus d' un an.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son
échéance.
Article 381 : Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial
tenu au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage.
Article 382 : Le secrétaire-greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis
moins d' un an et trois mois au nom de l' emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe pas d'
inscription.
Article 383 : La radiation de l' inscription est opérée sur la justification du remboursement de la
créance garantie par le nantissement ou sur la production d' une mainlevée.
L' emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du tribunal, le remboursement de sa
dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l' article 381.
Certificat lui est donné de la radiation de l' inscription.
Article 384 : L' inscription est radiée d' office après un an et trois mois si elle n'a pas été renouvelée
avant l' expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier
conserve son rang initial.
Article 385 : L' emprunteur conserve le droit de mettre en oeuvre les produits donnés en gage ou de
les vendre à l' ami ble avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans lea
cas de mise en oeuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les
parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits résultant de cette mise en oeuvre. Si
le créancier n'a pas consenti à l' aliénation, la tradition à l' acquéreur ne peut être opérée que lorsque
le créancier a été désintéressé.
L' emprunteur peut, même avant l' échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il
bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l' échéance du prêt, déduction faite
des intérêts afférents à une période de dix jours.

Article 386 : En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l' échéance, le prêteur peut
saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l' expiration du délai de quinze jours à
compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la
vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le
cas où le créancier ne dispose pas d' un titre exécutoire.
Quinze jours au moins avant la vente, l' ordonnance du président du tribunal est portée à la
connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches
apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l'
ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au
procès-verbal de vente.
Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur.
Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères
publiques.
Article 387 : Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur simple
ordonnance du président du tribunal.
Article 388 : Si la vente a lieu conformément à l' article 386, le prêteur ne peut plus exercer son
recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le
prix des marchandises nanties.
En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du
jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l' emprunteur, les
endosseurs ou avaliseurs.
Article 389 : En cas de fausse déclaration, de constitution d' un nantissement sur les produits déjà
nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration
volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d' emprisonnement de 6
mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Article 390 : A tout moment, le créancier peut sur requête, présentée au président du tribunal du lieu
de conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l' effet de constater l' état du stock
nanti
S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le
même magistrat statuant en référé à l' effet de prononcer l' exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l' article précédent.
Article 391 : Il peut être créé des billets à ordre ou des lett es de change soit pour partie, soit pour lar
totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l' acte d' emprunt et
réciproquement mention de l' acte d' emprunt est portée sur les effets. L' échéance des effets ne doit
pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat.

L' endossement des effets transfère à l' endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est
assortie. Ces effets sont soumis à toute les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à
ordre.
Article 392 : Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'
article 142.
Titre II : l' agence commerciale
Article 393 : Le contrat d' agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée
par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d' une façon habituelle, des achats, des
ventes ou, d' une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte
d' un commerçant, d' un producteur ou d' un autre agent commercial, lequel s'engage, de son côté, à
la rémunérer.
L' agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir.
Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.
Le mandant ne peut s'engager à garantir à l' agent commercial une protection absolue de la clientèle
qu'il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux.
Article 394 : Lorsque l' activité d' agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'
objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne
s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l' agence commerciale
Une telle clause est nulle si l' exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité
l' agence commerciale.
Article 395 : L' agence commerciale est conclue dans l' intérêt commun des parties.
Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d' information.
Le mandant doit mettre l' agent commercial en mesure d' accomplir sa mission, que celui-ci doit
remplir en bon professionnel.
Article 396 : Le contrat d' agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour
une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après l'
expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l' autre un préavis.
Le délai de préavis est d' un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la
deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième.
Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des
dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée
déterminée qui s'est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d' un mois civil.

Les parties peuvent déroger aux dispositions de l' alinéa précédent, mais seulement pour fixer des
délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le
délai imposé à l' agent commercial.
Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l' agent commercial.
Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d' un cas de force majeure.
Article 397 : Le contrat d' agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.
Article 398 : L' agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à
défaut, par les usages de la profession.
Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l' assiette est constituée
par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l' agent. En l' absence de clause du contrat ou d'
usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal
compte tenu de l' ensemble des éléments de l' opération.
Article 399 : Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l' agent
commercial a droit à une commission lorsque l' opération a été conclue grâce à son intervention ou
lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des
opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d' un secteur géographique ou d' un groupe de personnes déterminé, l' agent
commercial a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du
contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Article 400 : Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d' agence, l'
agent a droit à une commission soit lorsque l' opération est principalement due à l' activité qu'il a
déployée au cours de l' exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d' un an à compter
de la cessation du contrat, soit lorsque l' ordre du client a été reçu par le mandant ou par l' agent
avant cette cessation.
L' agent commercial n'a pas droit à la commission si celle est due en vertu de l' alinéa premier ci--ci
dessus à l' agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitable de
partager la commission entre les deux agents commerciaux.
Article 401 : La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l' opération ou devrait l' avoir
exécuté en application de l' accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa
part exécuté l' opération.
Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été
acquise.
Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le
mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant.
Dans le cas d' une telle perte, l' agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la
commission.

Article 402 : En cas de rupture du contrat, l' agent commercial a, nonobstant toute clause contraire,
droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l' effet de cette rupture. Il doit notifier
au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d' un an à compter de la
rupture du contrat.
Les ayants droit de l' agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du
contrat est due au décès de leur auteur.
L' indemnité compensatrice n'est pas due:
1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l' agent commercial;
2) lorsque cette cessation est le fait de l' agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par des
circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l' impossibilité dans laquelle l' agent
commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d' une infirmité
ou d' une maladie;
3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l' agent commercial cède à un tiers ses droits et
obligations contractuels.
Article 403 : Le contrat peut imposer à l' agent commercial une obligation de non concurrence après la
cessation du contrat.
Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi que
le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat.
Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après
la cessation du contrat.
Article 404 : Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout
contrat d' agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume.
Titre III : Le courtage
Article 405 : Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de
rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d' un contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d' ouvrage,
en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes.
Article 406 : Même lorsqu'il n'est constitué que par l' une des parties, le courtier est tenu, envers
chacune d' elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner
sur toutes les circonstances relatives à l' affaire; il répond envers chacune d' elles de son dol ou de sa
faute.
Article 407 : Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui
concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause
fortuite ou de force majeure.

Article 408 : Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l' échantillon de la
marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l' opération
terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l' en dispensent.
Article 409 : Le courtier qui n'indique pas à l' une des parties le nom de l' autre contractant se rend
responsable de l' inexécution du contrat, et, en l' exécutant, il est subrogé aux droits de la partie
envers l' autre contractant.
Article 410 : Le courtier est garant de l' authenticité de la dernière signature apposée sur les
documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette
signature est celle de l' une des parties qui ont traité par son entremise.
Article 411 : Le courtier est garant de l' identité de ses clients.
Article 412 : Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l' exécution des contrats
passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats,
s'il n'y a dol ou faute à lui imputable.
Article 413 : Le courtier répond de l' accomplissement de l' obligation, solidairement avec son client,
lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l' affaire.
Article 414 : Le courtier qui a un intérêt personnel dans l' affaire est tenu d' en prévenir les parties
contractantes; en cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts.
Article 415 : La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou
par suite des indications qu'il a fournies aux parties.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la
condition se réalise.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être
demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du
contrat.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues
alors même que le contrat n'aurait pas été conclu.
Article 416 : Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l' accord des parties,
soit pour l' une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer
sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute
lourde à lui imputable.
Article 417 : Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à
aucune rémunération.

Article 418 : A défaut de convention, coutume ou d' usage contraire, la rémunération du courtier est
due par celui qui l' a chargé de traiter l' affaire.
Article 419 : Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l' usage, le
tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d' appréciation soit à dire d' expert, d' après
ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières
de l' affaire, telles que le temps et la nature du travail.
Article 420 : Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement
responsables de l' exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d' agir
séparément.
Article 421 : Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune,
chacune d' elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.
Titre IV : la commission
Article 422 : La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en
son propre nom pour le compte du commettant.
Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles ci-
après.
Chapitre premier : Les droits du commissionnaire
Article 423 : Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement
obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs
rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.
Article 424 : La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec
les tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l' article 915, 3è alinéa du dahir formant
code des obligations et des contrats.
Article 425 : Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des
marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l' expédition, du dépôt ou
de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des
marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l' ensemble des opérations faites avec
le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à
celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées.

Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se
rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par préférence aux créanciers du
commettant.
Article 426 : Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire,
même si ces marchandises ne sont pas à l' origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession:
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public dans ses magasins ou lorsqu'il,
les transporte par ses propres moyens;
2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de
transport équivalent;
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de
transport équivalent.
Chapitre II : Les obligations du commissionnaire
Article 427 : Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer
un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l' usage ou des
circonstances.
Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du
privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier
commettant.
Article 428 : En l' absence d' autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se
porter contrepartie.
Article 429 : Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels
il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le
commissionnaire, celui-ci dûment appelé.
Article 430 : Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement
avec les tiers, de l' exécution des obligations assumées par celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention.
Titre V : Le crédit-bail