Code de Commerce Partie III



Article 431 : Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l' article 8 du dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des
établissements de crédit et de leur contrôle:
1) toute opération de location de biens d' équipement, de matériel ou d' outillage qui quelle que soit sa
qualification, donne au locataire la possibilité d' acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou
partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers (crédit bail mobilier);-
2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire
ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir
propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l' expiration du bail (crédit bail immobilier).-
Article 432 : En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est
tenu, pendant la durée de l' opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant.
Article 433 : Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur
résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur; les
contrats prévoient également les modalités de règlement à l' amiable des différends pouvant surgir
entre les cocontractants.
Article 434 : Les dispositions du dahir du 18 rabii Il 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révi ion périodiques
des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2
chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d' immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
et celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des
locaux d' habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401
(25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
Article 435 : En cas d' inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au
paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé
est compétent pour prononcer la restitution de l' immeuble au vu du constat de non-paiement.
Le recours à la procédure prévue à l' alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après
épuisement des modalités de règlement à l' amiable des différends prévues à l' article 433.
Article 436 : Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'
identification des parties et celle des biens qui font l' objet de ces opérations.
En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l' entreprise de crédit bail,-
sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce.
Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du
commerce, ou, à défaut d' immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire
exploite l' établissement pour les besoins duquel il a contracté.
Article 437 : Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l'
inscription existante.

Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l' entreprise de crédit-bail doit en
outre faire reporter l' inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.
Article 438 : Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet
à leur date.
Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l' accord des parties, soit en vertu d' une décision
passée en force de chose jugée.
Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.
Article 439 : Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l' état des inscriptions.
Article 440 : Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies,
l' entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du
locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu
connaissance de ces droits.
Article 441 : En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui
lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions du dahir du 9
ramadan 1331 (12 août 1913) sur l' immatriculation des immeubles.
Article 442 : Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
Titre VI : le transport
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 443 : Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est
partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un
prix à faire lui même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.-
Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d' ouvrage et les dispositions ci-
après.
Article 444 : Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un
entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des
personnes ou des choses.
Chapitre II : Le transport des choses
Article 445 : L' expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande;
mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au
transporteur, même à défaut de titre de transport.

Article 446 : Le destinataire, s'il est distinct de l' expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat
de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article 447 : Le titre de transport doit être daté et signé par l' expéditeur. Il doit indiquer:
1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention à l' ordre ou au porteur s'il y a
lieu;
2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en
colis, la qualité de l' emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;
3) le nom et l' adresse de l' expéditeur et du transporteur;
4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au
transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés;
5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport;
6) les autres conventions établies entre les parties.
Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l' expéditeur qui
omet d' en signaler la nature répond des dommages-intérêts d' après les règles de responsabilité
délictuelle.
Article 448 : Le transporteur doit restituer à l' expéditeur un double du titre de transport, signé par lui.
Si le titre est à ordre ou au porteur, l' endossement ou la tradition du double souscrit par le
transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l'
endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.
Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au
porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.
Article 449 : Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'
état des choses à transporter, au moment où il les reçoit .S'il les accepte sans réserve, elles sont
présumées ne présenter aucun défaut extérieur d' emballage.
Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit
d' en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.
Article 450 : Le transporteur doit faire l' expédition des choses à transporter suivant l' ordre dans
lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d' autres motifs, il ne
soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit
ou de force majeure.
Article 451 : Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force
majeure, non imputable à l' une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l'
expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du
titre de transport et en l' indemnisant conformément aux dispositions de l' article 454 .

Article 452 : L' expéditeur a le droit d' arrêter le transport et de se faire restituer les choses
transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire di férent de celui indiqué dans le titre def
transport ou d' en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions
des articles 453 et 455 selon les cas.
Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n' st tenu d' exécuter que lese
ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.
Le transporteur n'est plus tenu d' exécuter les ordres de l' expéditeur:
1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire
en a demandé la délivrance;
2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur.
Article 453 : Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de pr et au remboursement duix
surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les
contre-ordres ou les instructions nouvelles de l' expéditeur ou du destinataire.
Article 454 : Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l' une ou à l'
autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l' espace parcouru, sans préjudice
du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur.
S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix.
Article 455 : Si le transport est rompu par la volonté de l' expéditeur, il est fait application des règles
suivantes:
1) si le transport est arrêté avant le départ, l' expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de
chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur;
2) si le transport est arrêté après le départ, l' expéditeur est tenu d' en payer le prix entier, ainsi que
les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le
transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l' expéditeur.
Article 456 : Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l' usage du
commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.
Article 457 : Si l' arrivée est retardée au-delà des délais établis à l' article précédent, le transporteur
subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le
retard a duré le double du temps établi pour l' accomplissement du transport; le tout sauf de plus
amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non-garantie est sans effet.
Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l' expéditeur ou du
destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.
Le défaut ou l' insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.

Article 458 : Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis
le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le
décharger de cette responsabilité n'a aucun effet.
Article 459 : Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les
avaries ont été causées:
1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute;
2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature;
3) par le fait ou les instructions de l' expéditeur ou du destinataire.
Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.
Lorsqu'une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui
reste.
Article 460 : Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de
transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des
marchandises en vue de leur transport.
Article 461 : Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids
ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant
qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l' alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'
après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots
ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué
séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d' une autre manière.
Article 462 : Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est
substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'
accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses
transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.
Article 463 : Le dommage résultant de la perte est établi d' après le titre de transport, et, à défaut, d'
après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.
Le dommage résultant de l' avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l'
état où elle se trouve et sa valeur à l' état sain.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages,
des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 464 : Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis
au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières
de chaque espèce.

Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d' art, du numéraire, des
titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l' existence n'a pas été constatée
par lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et
acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul
des dommages-intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 465 : Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de
transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à
transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre
document, l' état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des
dispositions dé l' article 449.
Article 466 : Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l' arrivée des choses
transportées.
Article 467 : Avant l' arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les
instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.
Après l' arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le
destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en
faveur les tiers, y compris l' action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la
remise des choses transportées et du titre de transport .
Le porteur d' un titre de transport à l' ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.
Article 468 : Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être
transportées et après leur arrivée.
Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de
magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le
transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de
transport.
Article 469 : Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui
se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.
En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le
transporteur doit lui délivrer les choses transportées.
Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre
de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur.
Article 470 : Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat
de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.
Les sommes consignées conformément à l' article précédent remplacent la marchandise en ce qui
concerne le droit de rétention du transporteur.

Article 471 : Le dernier transporteur perd son recours contre l' expéditeur et les transporteurs
précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont
dues aux transporteurs précédents ou à l' expéditeur, ou s'il n'en exige le dépôt.
Il demeure responsable envers l' expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes
consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.
Article 472 : Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le
transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l' autorité judiciaire du lieu, l' état et la
qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d' avarie.
Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la
vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de
ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.
Article 473 : Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur.
Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le dommage est arrivé
pendant le transport par lui exécuté.
Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir contre
le transporteur qui l' a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci
doit répondre du dommage.
Si l' on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre
les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d' eux dans le prix du transport, à moins que l'
un d' eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui.
Article 474 : Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'
autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir
immédiatement l' expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l'
expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la
chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l' expéditeur.
Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit
faire vérifier l' état des choses par l' autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les
vendre en présence de l' autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce
qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l' expéditeur et le destinataire,
dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la
vente, à peine de dommages.
Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées;
il répond de tous dommages causés par sa faute.
Article 475 : Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées,
lorsque le prix a été payé d' avance, éteignent toute action contre le transporteur.
Cependant, lorsque la perte partielle et l' avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la
réception, l' action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement
du prix de transport, à condition:

1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la
remise au transporteur et la délivrance au destinataire;
2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et
dans les sept jours après la réception.
Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l'
avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.
Chapitre III : Le transport des personnes
Article 476 : Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l' autorité
gouvernementale compétente.
Article 477 : Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage
suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;
2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le
décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;
3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du
prix du transport et aux dommages-intérêts;
4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d'
autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d' aucune des
parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d' aucune part, mais le transporteur est tenu de
restituer le prix du transport, s'il l' a reçu d' avance.
Article 478 : Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait
application des règles suivantes:
1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en
entier;
2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter
dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter
s'il a payé d' avance, sauf son recours pour les dommages;
3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la
personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts
de part et d' autre.
Article 479 : Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts.
Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d' intérêt à accomplir le
voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé.
Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d' un cas fortuit ou de force majeure.

Article 480 : Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur
son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l'
arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux
dommages-intérêts .
Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est
autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.
Le tout sauf conventions contraires.
Article 481 : Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de
transport ou d' un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de
convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l' empêchement ou l' achèvement des réparations, il
peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;
2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer
son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l' arrêt.
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y
a lieu.
Article 482 : Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée
comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du
commerce.
Article 483 : Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il
n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du
voyageur d' après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des
bagages que le voyageur aurait conservé avec lui.
Article 484 : Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le
paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.
Article 485 : Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur
pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d' un cas de force
majeure ou de la faute de la victime.
Article 486 : Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires dans l' intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets
jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l' un des ayants droit est présent, il peut intervenir à
ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d' exiger du transporteur une déclaration constatant
que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.
Titre VII : les contrats bancaires
Chapitre premier : Le compte en banque
Article 487 : Le compte en banque est soit à vue, soit à terme.

Section première : Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Article 488 : L' établissement bancaire doit, préalablement à l' ouverture d' un compte, vérifier :
- en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l' identité du postulant au vu des
énonciations de sa carte d' identité nationale, de la carte d' immatriculation pour les étrangers
résidents ou du passeport ou toute autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers non-
résidents;
- en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l' adresse du siège, l'
identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le
compte ainsi que le numéro d' inscription à l' impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'
impôt des patentes.
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l'
établissement.
Article 489 : En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans
plusieurs agences d' un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne
indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.
Article 490 : L' établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.
Article 491 : Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.
Article 492 : Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'
article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de
l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
Section II : Le compte à vue
Article 493 : Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d' inscrire
sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d' articles de crédit et de débit, dont la
fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l' une des parties.
Article 494 : Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte :
1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales;
2) les créances qui ne résultent pas des rapports d' affaires habituels.
Article 495 : Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
Article 496 : Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions,
leur montant, et leur mode de calcul.

Article 497 : La créance d' intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du
compte; elle contribue, éventuellement, à la formation d' un solde en faveur de la banque qui porte à
son tour intérêt.
Article 498 : Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité
propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l' objet, à itre distinct, d' unt
paiement, d' une compensation, d' une poursuite, d' une voie d' exécution ou de prescription.
Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur
report, de convention expresse, sur le solde du compte.
Article 499 : La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du
client.
Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l'
établissement bancaire.
Article 500 : Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.
Ce solde est saisissable par tout créancier du client.
Article 501 : Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux
conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l' ouverture de crédit.
Article 502 : Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d' un effet
de commerce, l' inscription est présumée n'être faite que sous réserve d' encaissement de l' effet
auprès du débiteur principal. En conséquence, si l' effet n'est pas payé à l' échéance, la banque a la
faculté:
- de poursuivre le recouvrement de l' effet à l' encontre des signataires,
- ou d' inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l' effet ou sa créance
de droit commun en remboursement du crédit.
Cette écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas l' effet est restitué au client.
Article 503 : Le compte à vue prend fin par la volont de l' une des parties, sans préavis lorsque l'é
initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l'
ouverture de crédit lorsque la banque a pris l' initiative de la rupture.
Le compte est également clôturé par le décès, l' incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire
du client.
Article 504 : La clôture ouvre une période de liquidation à l' issue de laquelle s'établit le solde définitif.
Article 505 : Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de
la clôture sont portées en compte.

Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde
provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifié depuis.
Section I : Le compte à terme
Article 506 : Le compte à terme n'est renouvelé à l' échéance qu'à la demande expresse du client, et
sous réserve de l' accord de la banque.
Article 507 : Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l' échéance.
Article 508 : Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l' accord de la banque. Cette
résiliation anticipée entraîne l' application des pénalités stipulées à l' ouverture du compte.
Chapitre II : Le dépôt de fonds
Article 509 : Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds
auprès d' un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d' en
disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les condition prévues au contrat.
Article 510 : Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il
paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.
Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés
par suite d' un événement de force majeure.
Chapitre III : Le dépôt de titres
Article 511 : Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui
demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances
négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
Article 512 : Sauf stipulation expresse contraire, l' établissement bancaire ne peut user des titres
déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant.
Article 513 : L' établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de
droit commun sont exigés du dépositaire salarié.
Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.
Article 514 : Sauf stipulation contraire, l' établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts,
dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d' une façon générale, toutes les sommes
auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l' exigibilité de celles-ci.

Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à
son compte à vue.
L' établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d' une attribution gratuite et les
ajouter au dépôt.
Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels
que regroupement, échange, recouponnement et estampillage.
Article 515 : Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont
portées à la connaissance du déposant. En cas d' urgence et de risque de dépérissement de droits, l'
avertissement de l' établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des
commissions normalement dues.
A défaut d' instructions du déposant, parvenues en temps utile, l' établissement bancaire est tenu de
négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.
Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.
Article 516 : L' établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant
dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres
mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties
ou admise par la loi.
L' établissement bancaire est tenu d' adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de
compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.
Article 517 : La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En
cas de décès, les dispositions de l' article 800 du code des obligations et des contrats sont
applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.
Article 518 : Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du
déposant par l' établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la
suite d' une décision de justice.
Chapitre IV : Le virement
Article 519 : Le virement est l' opération bancaire par laquelle le compte d' un déposant est, sur l'
ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d' un autre compte.
Cette opération permet:
1) d' opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le
même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents;
2) d' opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le
même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents.

Si le bénéficiaire du virement est chargé d' en porter le montant au crédit du compte d' un tiers, le nom
de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l' ordre de virement.
Article 520 : L' ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au
compte du donneur d' ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai
préalablement convenu avec l' établissement bancaire.
Article 521 : Le bénéficiaire d' un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment
où l' établissement bancaire en débite le compte du donneur d' ordre.
L' ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.
Article 522 : La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses
sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du
montant de ce virement.
Article 523 : La banque du donneur d' ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l'
exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci.
Chapitre V : L' ouverture de crédit
Article 524 : L' ouverture de crédit est l' engagement de la banque de mettre des moyens de paiement
à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d' une certaine somme d'
argent.
Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.
Article 525 : L' ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou
illimitée.
L' ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur
notification écrite et à l' expiration d' un délai fixé lors de l' ouverture de crédit, ce délai ne peut être
inférieur à 60 jours.
L' ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l'
obligation d' en avertir le bénéficiaire.
Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l' établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de
cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l' égard dudit
établissement ou dans l' utilisation du crédit.
Le non respect de ces dispositions par l' établissement bancaire peut engager sa responsabilité
pécuniaire.
Chapitre Vl : L' escompte

Article 526 : L' escompte est la convention par laquelle l' établissement bancaire s'oblige à payer par
anticipation au porteur le montant d' effets de commerce ou autres titres négociables à échéance
déterminée que ce porteur lui cède à charge d' en rembourser le montant à défaut de paiement par le
principal obligé.
L' opération comporte au profit de l' établissement bancaire la retenue d' un intérêt et la perception de
commission.
Article 527 : En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des
sommes revenant à l' endosseur à la réalisation d' une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans
ce cas, le taux d' intérêt peut être variable.
Article 528 : L' établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire
de l' escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés.
Il a en outre, à l' égard du bénéficiaire de l' escompte, un d distinct de remboursement des sommesroit
mises à la disposition de celui ci, augmentées des intérêts et commissions.-
Chapitre Vll : La cession des créances professionnelles
Article 529 : Toute personne physique, dans l' exercice de son activité professionnelle, ou toute
personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d' un bordereau à
un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l' exercice de
son activité professionnelle, ou personne morale de droit privé ou de droit public.
La cession transfère à l' établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en
contrepartie de l' avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l'
établissement a délivré ou délivrera au cédant.
Article 530 : Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des
contrats, est cessible toute créance, même résultant d' un acte à intervenir et dont le montant et l'
exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Article 531 : Le bordereau est signé par le cédant.
Il est daté par le cessionnaire.
Il comporte les énonciations suivantes:
1) la dénomination acte de cession de créances professionnelles ;
2) la mention que l' acte est soumis aux dispositions du présent chapitre;
3) le nom ou la dénomination de l' établissement bancaire bénéficiaire;
4) la liste des créances cédées avec l' indication, pour chacune d' elles, des éléments susceptibles de
permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de
paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de
la facture.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique
permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°,

2°, 3°, et, éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur
nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l' existence ou sur la transmission d' une de ces créances, le
cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise
dans le montant global porté sur le bordereau.
5) s'il s'agit d' une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d' identifier le crédit
garanti.
Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions
indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles.
Article 532 : La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée.
Article 533 : Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre
établissement bancaire.
Article 534 : La cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur
le bordereau.
A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l' accord du cessionnaire, modifier l' étendue des
droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau.
Article 535 : Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer
entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire.
Article 536 : Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet
engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d' acceptation de la cession d'
une créance professionnelle .
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports
personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment
au détriment du débiteur.
Chapitre Vlll : Le nantissement de titres
Article 537 : Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l' objet d' un
nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.
Article 538 : Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l' exécution de
toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d' argent, le montant de la somme due n'est pas
déterminé.
Il peut l' être également pour garantir l' exécution d' obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au
moment de la constitution du gage.

Article 539 : Le créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être
mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.
Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d' un tiers qui les détient déjà à un autre titre, le
créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura
portées à un compte spécial qu'il sera tenu d' ouvrir à première demande.
Pour les valeurs qui ont fait l' objet d' un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres
de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été
inscrit le transfert de garantie.
Article 540 : Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l' obligation garantie, il n'est
engagé qu'au titre de caution réelle.
Article 541 : Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé
avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l' est
expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.
Article 542 : Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l' égard des tier surs,
les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.
Article 543 : Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l' exigibilité immédiate
de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans es plus brefs délais, en remplacement de lal
sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes.
Article 544 : Est puni d' emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000
dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet
en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose
malicieusement à l' exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier
gagiste.
Livre V : Les difficultés de l' entreprise
Article 545 : L' entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des
difficultés, au redressement permettant la continuité de l' exploitation. A défaut, le président du tribunal
intervient à travers la prévention externe.
Le traitement de l' entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d' un
plan de la continuation ou d' un plan de cession.
Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l' exploitation par la mise en liquidation
judiciaire.
On entend par chef d' entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le
représentant légal de la personne morale débitrice.

Titre premier : les procédures de prévention des difficultés
Chapitre premier : La prévention interne
Article 546 : Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le
chef de l' entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l' exploitation et ce, dans un
délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'
invitant à redresser la situation.
Faute d' exécution par le chef d' entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas
personnellement ou après délibération du conseil d' administration ou du conseil de surveillance,
selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour
statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
Article 547 : Faute d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que
malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise,
le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise.
Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable
Article 548 : Le président du tribunal convoque le chef d' entreprise dans le cas prévu à l' article 547
ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une
entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la
continuité de l' exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l' issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative
contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les
organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements
de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Article 549 : S'il apparaît que les difficultés de l' entreprise sont susceptibles d' être aplanies grâce à l'
intervention d' un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l'
entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une
mission et un délai pour l' accomplir.
Article 550 : La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou
artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou
financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'
entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l' entreprise, qui expose sa situation
financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d' y faire face.
Article 551 : Dés réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par
le greffier, le chef de l' entreprise pour recueillir ses explications.

Article 552 : Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l' article 548, le président du tribunal peut
charger un expert d' établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'
entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires
ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation
économique et financière de l' entreprise.
Article 553 : S'il apparaît que les propositions du chef de l' entreprise sont de nature à favoriser le
redressement de l' entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un
conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d' un mois au plus
à la demande de ce dernier.
Article 554 : Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l' objet est de favoriser
le fonctionnement de l' entreprise et de rechercher la conclusion d' un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas
échéant, les résultats de l' expertise visée à l' article 552.
Article 555 : S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la
conclusion de l' accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l' avis
des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une
durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la
créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant:
1) à la condamnation du débiteur au paiement d' une somme d' argent;
2) à la résolution d' un contrat pour défaut de paiement d' une somme d' argent.
Elle arrête et interdit toute voie d' exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur
les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence,
suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l' ordonnance qui prononce la suspension provisoire des
poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque
née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient d créanceses
nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'
entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique
pas aux créances résultant du contrat de travail.
Article 556 : Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président
du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du
tribunal peut également l' homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les
textes en vigueur pour les créances non incluses dans l' accord.
Article 557 : L' accord entre le chef de l' entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé
par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.

Article 558 : L' accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute
poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d' obtenir le
paiement des créances qui en font l' objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de
déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d' inexécution des engagements résultant de l' accord, le tribunal prononce la résolution de
celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Article 559 : En dehors de l' autorité judiciaire à qui l' accord et le rapport d' expertise peuvent être
communiqués, l' accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et le rapport d' expertise
qu'au chef d' entreprise.
Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise
Sous-titre premier : conditions d' ouverture
Article 560 : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise sont applicables à tout
commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est pas en mesure de payer à l'
échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le
cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556 ci-dessus.
Article 561 : Le chef de l' entreprise doit demander l' ouverture d' une procédure de traitement au plus
tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements.
Article 562 : Le chef de l' entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce
les causes de la cessation de paiements et doit être accompagnée des documents suivants:
1) les états de synthèse du dernier exercice comptable;
2) l' énumération et l' évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l' entreprise;
3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l' indication de leur résidence, le montant de leurs
droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements;
4) le tableau des charges
Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés par le chef d' entreprise; dans le cas
où l' un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l' être qu'incomplètement, la déclaration doit
contenir l' indication des motifs qui empêchent cette production.
Le greffier atteste de la réception de ces documents
Article 563 : La procédure peut être ouverte sur l' assignation d' un créancier quelle que soit la nature
de sa créance.

Le tribunal peut aussi se saisir d' office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d'
inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article
556.
Article 564 : La procédure peut être ouverte à l' encontre d' un commerçant ou d' un artisan qui a mis
fin à son activité ou qui est décédé, dans l' année de sa retraite ou de son décès si la cessation des
paiements est antérieure à ces événements.
Article 565 : La procédure peut être ouverte à l' encontre d' un associé tenu solidairement dans une
société en nom collectif, dans le délai d' un an à partir de sa retraite lorsque l' état de cessation des
paiements de la société est antérieur à cette retraite.
Article 566 : Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège
social de la société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions qui s'y
rattachent.
Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l' action se
rapportant à l' administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l' application du présent
titre.
Article 567 : Le tribunal statue sur l' ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé
le chef de l' entreprise en chambre du conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l' audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer
le secret professionnel; il peut aussi requérir l' avis de toute personne qualifiée.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.
Article 568 : Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l' entreprise n'est
pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à
un tiers.
Article 569 : Le jugement d' ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné
sans délai au registre du commerce.
Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d'
annonces légales et au Bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic
désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal.
Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l' entreprise par les soins du greffier.
Article 570 : S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par
suite d' une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent.

Sous-Titre II : Le redressement judiciaire
Chapitre premier : La gestion de l' entreprise
Section première : La continuation de l' exploitation
Article 571 : L' activité de l' entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire.
Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme.
Article 572 : A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d' un contrôleur, du chef de l'
entreprise ou d' office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou
partielle de l' activité et prononcer la liquidation judiciaire.
Article 573 : Le syndic a seul la faculté d' exiger l' exécution des contrats en cours en fournissant la
prestation promise au cocontractant de l' entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en
demeure adressée au syndic et restée plus d' un mois sans réponse.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d' exécution par l' entreprise d'
engagements antérieurs au jugement d' ouverture. Le défaut d' exécution de ces engagements
n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l' inexécution peut donner lieu à des
dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L' autre partie peut néanmoins différer la
restitution des sommes versées en excédent par l' entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur les dommages - intérêts .
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l' ouverture du redressement judiciaire.
Article 574 : En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires
avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
Article 575 : Les créances nées régulièrement après le jugement d' ouverture du redressement sont
payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privièges ou de sûretés.l
Section II : Les pouvoirs du chef de l' entreprise et du syndic
Article 576 : Le jugement qui le désigne charge le syndic:
1) soit de surveiller les opérations de gestion;
2) soit d' assister le chef de l' entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d' entre
eux;
3) soit d' assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l' entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d' office.

Article 577 : Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux
de l' entreprise dans l' intérêt de celle-ci.
Article 578 : Le juge-commissaire autorise le chef de l' entreprise ou le syndic à consentir une
hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger.
Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée ou excède la compétence
en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l' homologation du tribunal.
Section III - La préparation de la solution
Article 579 : Le syndic, avec le concours du chef de l' entreprise et l' assistance éventuelle d' un ou
plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l' entreprise.
Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l'
entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.
Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire à l' expiration d' un délai maximum de
quatre mois suivant la date du jugement d' ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé
une seule fois par le tribunal à la requête du syndic.
Article 580 : Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les
garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l' exécution.
Article 581 : Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication
par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre
personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation
économique et financière de l' entreprise
Il en rend compte au juge-commissaire.
Article 582 : Dès l' ouverture de la procédure, les tiers à l' entreprise sont admis à soumettre au syndic
des offres tendant au maintien de l' entreprise selon les modalités définies au chapitre 2 du présent
sous-titre.
L' offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie
son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne
dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d' appel
que s'il y consent.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l' analyse.
Ni les dirigeants de l' entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne
sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre.
Article 583 : Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant
une modification du capital, il demande au conseil d' administration, au directoire ou au gérant, selon

le cas, de convoquer l' assemblée générale extraordinaire ou l' assemblée des associés. En cas de
besoin, le syndic peut convoquer lui-même l' assemblée dans les formes prévues par les statuts.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs
au quart du capital social, l' assemblée est d' abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence
du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut
également être appelée à décider la réduction et l' augmentation du capital en faveur d' une ou
plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
L' exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux
souscripteurs est subordonnée à l' acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d'
agrément sont réputées non écrites.
Article 584 : Lorsque la survie de l' entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d'
office peut subordonner l' adoption du plan de redressement de l' entreprise au remplacement d' un ou
plusieurs dirigeants.
A cette fin, le tribunal peut prononcer l' incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de
vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le
droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à
cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant
fixé à dire d' expert.
Pour l' application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés.
Article 585 : Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur
élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le
syndic.
Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l' accord de chaque créancier qui a déclaré sa
créance, sur les délais et remises qu'il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de
continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation.
Article 586 : Qu'il s'agisse d' une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en
annexe:
1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et
chirographaire;
2) les propositions du syndic et du chef d' entreprise et l' indication des garanties offertes;
3) l' avis des contrôleurs.
Article 587 : Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent
sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un
journal d' annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.
La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour de l' envoi de la convocation.

Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l' état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite
de l' activité depuis l' ouverture de la procédure.
L' accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est
recueilli par écrit.
Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par
le syndic.
Article 588 : Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur
consultation individuelle ou collective.
Article 589 : Le chef de l' entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est
communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le chef de l' entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours.
Chapitre II : Choix de la solution
Article 590 : Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l' entreprise, les contrôleurs et
les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l' entreprise, soit sa cession, soit
sa liquidation judiciaire.
Article 591 : Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d' associé, ne peuvent pas se voir
imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation
sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et 617.
Section première : La continuation
Sous section première : Le plan de continuation
Article 592 : Le tribunal décide la continuation de l' entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses
de redressement et de règlement du passif .
Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la
gestion de l' entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d' apurement du passif
déterminées en application des articles 598 à 602.
Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon
les dispositions des articles 688 à 698 n'est pas terminée.
Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu de l' arrêt, de l' adjonction, ou de la cession de
certaines branches d' activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux
dispositions du titre llI du présent livre.
Les règles prévues dans le code du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la
continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail.

Article 593 : Lorsque l' entreprise a fait l' objet d' une interdiction d' émettre des chèques en raison de
faits antérieurs au jugement d' ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette
mesure pendant la durée d' exécution du plan et du règlement du passif.
La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l' interdiction.
Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents.
Article 594 : Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens
qu'il estime indispensables à la continuation de l' entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée
qu'il fixe, sans son autorisation.
Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé
présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l' acte ou de sa publication.
L' inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l' entreprise.
Article 595 : Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la conti uation de l'n
entreprise.
Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l' assemblée compétente pour mettre en
oeuvre les modifications prévues par le plan.
Article 596 : La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.
Article 597 : Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le
tribunal à la demande du chef de l' entreprise et sur le rapport du syndic.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il
peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l' article 602.
Sous-section II : L' apurement du passif
Article 598 : Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la
consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce
qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l' ouverture de
la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans
le délai d' un an.
Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être
inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan
Article 599 : L' inscription d' une créance au plan et l' octroi de délais ou remises par le créancier ne
préjugent pas l' admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à
compter de l' admission définitive au passif.

Article 600 : En cas de vente d' un bien grevé d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une
hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d' un privilège général, sont
payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment.
Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir; les intérêts y
afférents sont remis de plein droit.
Article 601 : Si un bien est grevé d' un privilège, d' un nantissement ou d' une hypothèque, une autre
garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'
absence d' accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Article 602 : Si l' entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d' office
ou à la demande d' un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et
décider la liquidation judiciaire de l' entreprise.
Les créanciers soumis au plan déclarent l' intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des
sommes perçues.
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d' ouverture du plan de continuation,
déclarent leurs créances.
Si l' entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la clôture de la procédure.
Article 603 : La cession a pour but d' assurer le maintien d' activités susceptibles d' exploitation
autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d' apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non
cédés; elle doit porter sur l' ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs
branches complètes et autonomes d' activités.
En l' absence de plan de continuation de l' entreprise, les biens non compris dans le plan de cession
sont vendus et les droits et actions de l' entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et
les formes prévues pour la liquidation judiciaire.
Sous-section première : Les modalités de la cession
Article 604 : Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la
connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l' entreprise, le syndic et les contrôleurs,
un délai de quinze jours doit s'écouler entre la réception d' une offre par le syndic et l' audience au
cours de laquelle le tribunal examine cette offre.
Toute offre comporte l' indication:
1) des prévisions d' activité et de financement;
2) du prix de cession et de ses modalités de règlement;
3) de la date de réalisation de la cession;

4) du niveau et des perspectives d' emploi justifiés par l' activité considérée;
5) des garanties souscrites en vue d' assurer l' exécution de l' offre:
6) des prévisions de vente d' actifs au cours des deux années suivant la cession.
Sont joints à l' offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l' auteur de l' offre est
tenu de les établir.
Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires .
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres.
Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres.
Article 605 : Le tribunal retient l' offre qui permet dans les meilleures conditions d' assurer le plus
durablement l' emploi attaché à l' ensemble cédé et le paiement des créanciers.
Article 606 : Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou
services nécessaires au maintien de l' activité de l' entreprise au vu des observations des
cocontractants de l' entreprise transmises par le syndic.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l' ouverture de la procédure,
nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le
cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan.
Article 607 : Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'
article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l' article 617, e ou les cocontractants,l
le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l' audience, par lettre recommandée avec accusé de
réception, par le greffier.
Article 608 : En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à
la réalisation de la cession.
Dans l' attente de l' accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au
cessionnaire la gestion de l' entreprise cédée.
Article 609 : La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure.
Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de cession et sa répartition
entre les créanciers.
En cas de cession totale des biens d' une société commerciale, celle-ci est dissoute.
Sous-section II : Les obligations du cessionnaire

Article 610 : Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'
exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels
ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent être
autorisées par le tribunal après rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes
par le cessionnaire
Article 611 : Le tribunal peut assortir le plan de cession d' une clause rendant inaliénable pour une
durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés.
Article 612 : Tout acte passé en violation des deux articles précédents,, est annulé à la demande de
tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l' acte ou de sa
publication.
Article 613 : Le cessionnaire rend compte au syndic de l' exécution des dispositions prévues par le
plan de cession à l' issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses
engagements, le tribunal peut, d' office, à la demande du syndic ou d' un créancier, prononcer la
résolution du plan.
Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au
paiement des créanciers admis.
Article 614 : En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d' office, à la demande
du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa
durée qui ne saurait excéder trois mois.
Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.
Sous-section III : Les effets à l' égard des créanciers
Article 615 : Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang .
Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l' entreprise rend exigible les dettes non échues.
Article 616 : Lorsque la cession porte sur des biens grevés d' un privilège spécial, d' un nantissement
ou d' une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la
répartition du prix et l' exercice du droit de préférence.
Article 617 : Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens
compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d' un droit de suite ne peuvent l' exercer qu'en cas
d' aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement
d' un crédit consenti à l' entreprise pour lui permettre le financement d' un bien sur lequel portent ces
sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d' acquitter entre les mains du
créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété,
sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au

troisième alinéa de l' article 606.Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre
le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Article 618 : Dans le cas prévu au premier alinéa de l' article précédent, le cessionnaire informe
préalablement le syndic de toute aliénation d' un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant
du droit de suite.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 619 : La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l' entreprise est
irrémédiablement compromise.
Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le
débiteur de l' administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque
titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le
syndic.
Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il peut se constituer partie civile dans le
but d' établir la culpabilité de l' auteur d' un crime ou d' un délit dont il serait victime; toutefois, les
dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouvert .e
Article 620 : Lorsque l' intérêt général ou l' intérêt des créanciers nécessite la continuation de l' activité
de l' entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une
durée qu'il fixe, soit d' office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions de l' article 573 sont applicables pendant cette période. Celles de l' article 575 sont
applicables aux créances nées pendant cette période.
La gestion de l' entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l' article 606.
Article 621 : La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles
affectés à l' activité de l' entreprise.
Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le
bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande.
La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au
jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l' a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du
jugement.

Chapitre II : La réalisation de l' actif
Article 622 : Les ventes d' immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie
immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs,
le chef de l' entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions
essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l' ouverture du redressement ou de la
liquidation judiciaire a été suspendue par l' effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans
les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés
accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La sais immobilière peutie
alors reprendre son cours au stade où le jugement d' ouverture l' avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut si la consistance des immeubles, leur
emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre u cession amiable dans les meilleuresne
conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré
aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d' adjudication amiable, il peut toujours être fait
surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des
hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle l' ordre entre les créanciers, sous réserve des
contestations qui sont portées devant le tribunal.
Article 623 : Des unités de production composées de tout ou partie de l' actif mobilier ou immobilier
peuvent faire l' objet d' une cession globale.
Le syndic suscite des offres d' acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute
personne intéressée peut lui soumettre son offre.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l' article 604. Elle est
déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée
au juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et
l' exercice du droit de préférence.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation
judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se
porter acquéreur.
Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d' entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le
propriétaire des locaux dans lesquels l' unité de production est exploitée, choisit l' offre qui lui paraît la
plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d' assurer durablement l' emploi et le
paiement des créanciers.
Le syndic rend compte de l' exécution des actes de cession.
Article 624 : Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des
autres biens de l' entreprise, le chef de l' entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli
les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si
les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Article 625 : Le syndic peut, avec l' autorisation du juge-commissaire et le chef de l' entreprise
entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent
collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée ou excède la compétence
en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l' homologation du tribunal.
Article 626 : Le syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens
constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues.
A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d' ouverture de la liquidation
judiciaire, procéder à la réalisation du gage.
Le syndic notifie au créancier gagiste l' autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les
quinze jours précédant la réalisation du gage.
Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la
réalisation, l' attribution judiciaire du gage.
Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous
réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.
L' inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic.
Article 627 : Le jugement d' ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non
échues.
Article 628 : Les créanciers titulaires d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une hypothèque
ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs
créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le
syndic n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du
jugement prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire.
En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'
article 622 sont applicables.
Article 629 : Le juge-commissaire peut, d' office ou à la demande du syndic ou d' un créancier,
ordonner le paiement à titre provisionnel, d' une quote-part de la créance définitivement admise.
Chapitre III : L' apurement du passif
Section première : Le règlement des créanciers
Article 630 : Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des
immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la
proportion de leurs créances totales.

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l' ordre entre les créanciers hypothécaires et
privilégiés, ceux d' entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de
leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des
sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires .
Article 631 : Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution
du prix des immeubles sont réglés d' après le montant qui leur reste dû après la collocation
immobilière. L' excèdent des dividendes qu'ils ont perçus dans des distributions antérieures par
rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation
hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Article 632 : Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles,
concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Article 633 : Les dispositions des articles 625 à 632 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d' une
sûreté mobilière spéciale.
Article 634 : Le montant de l' actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des
subsides accordés par le juge-commissaire au chef d' entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et
des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc
de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l' admission desquelles il n'aurait pas été statué
définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué
sur leur cas, est mise en réserve.
Section II : - La clôture des opérations de la liquidation judiciaire
Article 635 : A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d' office, le chef d' entreprise appelé et
sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire:
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour
désintéresser les créanciers;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'
insuffisance de l' actif.
Article 636 : Le syndic procède à la reddition des comptes.
Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation
judiciaire
Chapitre premier : Les organes de la procédure

Article 637 : Dans le jugement d' ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l' entreprise ne
peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.
Section première : Le juge-commissaire
Article 638 : Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la
protection des intérêts en présence.
Article 639 : Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et
revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes
du syndic.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.
Section II - Le syndic
Article 640 : Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire
à partir du jugement d' ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.
Il surveille l' exécution du plan de continuation ou de cession.
Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant
au chef d' entreprise.
Article 641 : Le syndic tient informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci
peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d' office,
nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent
être utiles à la procédure.
Article 642 : Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au
nom et dans l' intérêt des créanciers.
Article 643 : Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au
juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs.
Article 644 : Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d' office, soit
sur réclamation du débiteur ou d' un créancier.

Section III : Les contrôleurs
Article 645 : Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la
demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l' un d' entre eux
soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers
chirographaires .
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d' entreprise ne peut être
nommé contrôleur ou représentant d' une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance de l' administration de l' entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les
documents transmis au syndic.
Ils rendent compte aux autres créanciers de l' accomplissement de leur mission à chaque étape de la
procédure.
Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l' un de ses
préposés ou par ministère d' avocat.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du
syndic.
Chapitre II : Les mesures conservatoires
Article 646 : Dés son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d' entreprise ou, selon
le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l' entreprise contre les
débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
Il a qualité pour inscrire au nom de l' entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges
que le chef d' entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler.
Il se fait remettre par le chef d' entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres
comptables en vue de leur examen.
Article 647 : Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, le
syndic dresse à l' aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
Article 648 : Le juge-commissaire peut prescrire au syndic l' apposition des scellés sur les biens de l'
entreprise.
Article 649 : Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l' inventaire
des biens de l' entreprise.
L' absence d' inventaire ne fait pas obstacle à l' exercice des actions en revendication ou en
restitution.

Article 650 : A compter du jugement d' ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non,
ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certi icats d' investissement ou def
droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l' objet du jugement d'
ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats d' investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué,
ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l' intermédiaire financier selon le cas.
Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l' autorisation du juge-commissaire.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l' incessibilité des parts des
dirigeants.
Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte
spécial prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sous réserve de l' article 567, cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure.
Article 651 : Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d'
entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer
immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou à la
clôture de la liquidation judiciaire
Article 652 : Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'
entreprise ou les dirigeants de la personne morale.
En l' absence de rémunération, les personnes mentionnées à l' alinéa précédent peuvent obtenir sur l'
actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.
Chapitre III : L 'arrêt des poursuites individuelles
Article 653 : Le jugement d' ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les
créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant:
- à la condamnation du débiteur au paiement d' une somme d' argent;
- à la résolution d' un contrat pour défaut de paiement d' une somme d' argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d' exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles
que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence,
suspendus.
Article 654 : Les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait
procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment
appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance.

Article 655 : Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d' instance sont à
la demande de l' intéressé portées sur l' état des créances par le greffier du tribunal.
Article 656 : Les actions en justice et les voies d' exécution autres que celles visées à l' article 653
sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d' instance à son initiative
Chapitre IV : L 'interdiction de payer les dettes antérieures
Article 657 : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute
créance née antérieurement au jugement d' ouverture.
Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour
retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l'
activité de l' entreprise.
Article 658 : Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l' article précédent est
annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la
conclusion de l' acte ou du paiement de la créance. Lorsque l' acte est soumis à publicité, le délai
court à compter de celle-ci.
Chapitre V : L 'arrêt du cours des intérêts
Article 659 : Le jugement d' ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que
de tous intérêts de retard et majorations.
Article 660 : Les intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de continuation.
Chapitre VI : Les droits du bailleur
Article 661 : Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le
jugement d' ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l' année au cours de laquelle la
résiliation a eu lieu.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si le privilège
donné lors de la conclusion du bail a été annulé.
Chapitre VII : Les cautions
Article 662 : Les cautions, solidaires ou non, ne peuvent pas se prévaloir:
- des dispositions du plan de continuation;
- de l' arrêt du cours des intérêts prévu à l' article 659.
La déchéance du terme leur est opposable.

Article 663 : Le créancier, porteur d' engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par
deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement.
Article 664 : Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la
réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance,
en principal et accessoire; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l' ordre des engagements, à
ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Article 665 : Si le créancier porteur d' engagements solidairement souscrits par l' entreprise en état de
redressement ou de liquidation judiciaire et d' autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance
avant le jugement d' ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et
conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a
payé à la décharge du débiteur.
Chapitre VIII : L' interdiction des inscriptions
Article 666 : Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement
au jugement d' ouverture.
Chapitre IX : La revendication
Article 667 : La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois
suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour les biens faisant l' objet d' un contrat en cours au jour de l' ouverture de la procédure, le délai
court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
Article 668 : Le propriétaire d' un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque
le contrat portant sur ce bien a fait l' objet d' une publicité.
Article 669 : Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les
marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par
décision de justice, soit par le jeu d' une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou
constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l' action
en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour
une cause autre que le défaut de paiement du prix.

Article 670 : Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l' entreprise tant que la
tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de
les vendre pour le compte de l' entreprise.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été
vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Article 671 : Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les
marchandises consignées à l' entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte
du propriétaire.
Article 672 : Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'
ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le
transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit
régissant un ensemble d' opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été
convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.
Article 673 : La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens
mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans
dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que
cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l' entreprise.
La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsqu'ils se trouvent
entre les mains de l' acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Article 674 : Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder un délai de
règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d' une créance née régulièrement après le
jugement d' ouverture.
Article 675 : Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l' accord du débiteur.
A défaut d' accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien fondé de
la revendication.
Article 676 : Si le bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix
ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait l' objet d' une remise de lettre de change, de billet à
ordre ou d' un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l' acheteur à la date du
jugement ouvrant la procédure.
Chapitre X : Les droits du conjoint
Article 677 : Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes
matrimoniaux.

Article 678 : Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint
du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec de valeurs fournies par celui-ci, demanders
que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l' actif.
Chapitre Xl : La période suspecte
Article 679 : La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'
ouverture de la procédure, augmentée d' une période antérieure pour certains contrats.
Section première : La détermination de la date de cessation
Article 680 : Le jugement d' ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans
tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l' ouverture de la
procédure.
A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être
intervenue à la date du jugement.
La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l' expiration du délai de
quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou, si la liquidation
judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l' état des créances.
Section II - La nullité de certains actes
Article 681 : Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des
paiements, tous actes à titre gratuit.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de
cessation des paiements.
Article 682 : Le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constituti n deo
garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des
paiements.
Article 683 : Toutefois et par dérogation à l' article précédent, les garanties ou sûretés de quelque
nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance
garantie ne peuvent être annulées.
Article 684 : Les dispositions de l' article 682 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d' une
lettre de change, d' un billet à ordre, d' un chèque ou d' une créance cédée en application des
dispositions des articles 529 et suivants.
Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans
le cas de tirage pour compte, contre le donneur d' ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d' un chèque,

le premier endosseur d' un billet à ordre et le bénéficiaire d' une créance cédée en application des
articles 529 et suivants, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements au
moment de l' acquisition de l' effet de commerce ou la cession de la créance.
Article 685 : L' action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l' actif de l'
entreprise.
Chapitre XII : La détermination du passif de l' entreprise
Section première : Les déclarations de créances
Article 686 : Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'
ouverture, à l' exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les
créanciers titulaires d' une sûreté ayant fait l' objet d' une publication ou d' un contrat de crédit-bail
publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son
choix,
Article 687 : La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la
publication du jugement d' ouverture au Bulletin officiel. Ce délai est augmenté de deux mois pour les
créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc
Pour le cocontractant mentionné à l' article 573, le délai de déclaration expire quinze jours après la
date à laquelle la renonciation àcontinuer le contrat est acquise, si cette date est postérieure à celle
du délai prévu au premier alinéa.
Article 688 : La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d' ouverture de la
procédure en précisant dans le cas de redressement judiciaire la partie due à terme.
Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le
cours de change à la date du jugement d' ouverture de la procédure.
La déclaration contient également:
1) les éléments de nature à prouver l' existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d' un
titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;
2) les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours reprendrait dans l' exécution d' un plan
de continuation;
3) l' indication de la juridiction saisie si la créance fait l' objet d' un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être
produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de
documents complémentaires .

Article 689 : Hors le cas où la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements,
le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes huit jours
au plus tard après le jugement d' ouverture de la procédure.
Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'
indication des sommes dues au jour du jugement d' ouverture de la procédure, de la nature de la
créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Article 690 : A défaut de déclaration dans les délais fixés à l' article 687, les créanciers ne sont pas
admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur
forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.En ce cas, ils ne peuvent
concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés personnellement en
contravention aux dispositions de l' article 686.
L' action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d' un an à compter de la date
de la décision d' ouverture de la procédure.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes
Section II : La vérification des créances
Sous-section première : La dispense de vérification
Article 691 : En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des
créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l' actif sera entièrement
absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s'agissant d' une personne morale,
il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou
partie du passif conformément à l' article 704 ci après.-
Article 692 : En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire,
dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l' évaluation de l'
actif et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire décide s'il y
a lieu ou non de procéder à la vérification des créances.
Sous-section II : Les propositions du syndic
Article 693 : La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d' entreprise ou
lui dûment appelé, avec l' assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa
de l' article 640.
Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de
réception.Cette lettre précise l' objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la
créance dont l' inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications.
Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la
proposition du syndic.

Article 694 : Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d' ouverture de la procédure,
le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d' entreprise, et au fur et à mesure de la
réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'
admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire
Article 695 : Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l' admission ou du rejet
des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de
sa compétence.
Article 696 : Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par
l' entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Les décisions d' incompétence ou statuant sur la contestation d' une créance sont notifiées aux
parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions d' admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La
notification précise d' une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d' autre part, les
sûretés et privilèges dont elle est assortie.
Article 697 : Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours
contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d' appel. Il est ouvert au créancier,
au débiteur, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la notification pour le
créancier et le débiteur, à compter de la décision pour le syndic.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au
syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque
celle-ci confirme la proposition du syndic.
Lorsque la matière est de la compétence d' une autre juridiction, la notification de la décision d'
incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le
demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion.
Sous-section IV : Le dépôt de l' état des créances
Article 698 : Les décisions d' admission ou de rejet des créances ou d' incompétence prononcées par
le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux
premier et troisième alinéas de l' article 697.
Le greffier fait publier sans délai au Bulletin officiel une insertion indiquant que l' état des créances est
déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze
jours à compter de cette publication.
Article 699 : Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l' état des créances.

Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers
Article 700 : Les personnes intéressées peuvent:
- former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et
troisième alinéas de l' article 697 et transcrites sur l' état des créances;
- former une opposition contre les décisions définitives prononcées par le juge-commissaire.
La tierce opposition et l' opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la
publication au Bulletin officiel mentionnée à l' article 698 .
Article 701 : Le juge-commissaire statue sur l' opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le
syndic et les parties intéressées
La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours contre cette décision est porté devant la cour d' appel dans les quinze jours de la
notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l' égard duquel le délai part du jour de la décision.
Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise
Article 702 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l' entreprise
individuelle ou à forme sociale ayant fait l' objet d' une procédure qu'ils soient de droit ou de fai ,t
rémunérés ou non.
Chapitre premier : Les sanctions patrimoniales
Article 703 : Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent
chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.
Article 704 : Lorsque la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une
insuffisance d' actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'
actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous
ses dirigeants ou seulement certains d' entre eux.
L' action se prescrit par trois ans A compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à
défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l' alinéa premier entrent dans le patrimoine
de l' entreprise et sont affectées en cas de continuation de l' entreprise selon les modalités prévues
par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous
les créanciers au marc le franc.

Article 705 : Le tribunal doit ouvrir une procédure à l' égard des dirigeants à la charge desquels a été
mis tout ou partie du passif d' une société et qui ne s'acquittent pas de cette dette.
Article 706 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d' une société, le tribunal doit ouvrir
une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l' égard de tout dirigeant contre lequel
peut être relevé un des faits ci-après:
1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres;
2) sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un
intérêt personnel;
3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l' intérêt de celle à des fins-ci,
personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement;
4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait
conduire qu'à la cessation des paiements de la société;
5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou
s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales;
6) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif ou frauduleusement augmenté le passif de la
société;
7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Article 707 : En cas de procédure ouverte en application de l' article précédent, le passif comprend,
outre le passif personnel, celui de la société.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d' ouverture de la procédure de
la société.
L' action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de
cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Article 708 : Dans les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit d' office ou est saisi par le
syndic.
Article 709 : Pour l' application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment
convoqués huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal.
Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier.
Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.
Article 710 : Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties
par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans
un journal d' annonces légales et au Bulletin officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au
tribunal.
Chapitre II : La déchéance commerciale
Article 711 : La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société
commerciale ayant une activité économique.
Article 712 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu,
la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel
a été relevé l' un des faits ci-après: .

1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation
des paiements;
2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout
ou partie des documents comptables;
3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Article 713 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu,
la déchéance commerciale de tout dirigeant d' une société commerciale qui a commis l' un des actes
mentionnés à l' article 706.
Article 714 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu,
la déchéance commerciale de tout dirigeant d' entreprise contre lequel a été relevé l' un des faits ci-
après:
1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d' administration d'
une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2) avoir, dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la procédure, fait des achats en vue d'
une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3) avoir souscrit, pour le compte d' autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants
au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l' entreprise;
4) avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l' état de cessation de
paiements;
5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d' un créancier au détriment des autres créanciers
pendant la période suspecte.
Article 715 : Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a
pas acquitté l' insuffisance d' actif de celle-ci mise à sa charge.
Article 716 : Dans les cas prévus aux articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit d' office soit à la
demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables aux décisions intervenues en application du
présent chapitre.
Article 717 : Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les
assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un mandataire
désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du syndic.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d' entre eux, de céder leurs actions ou parts
dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d' un mandataire de justice, au besoin
après expertise; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l' insuffisance d' actif mise
à la charge des dirigeants.
Article 718 : Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l' incapacité d' exercer une
fonction publique élective. L' incapacité s'applique également à toute personne physique à l' égard de

laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compt r de lae
notification qui en est faite à l' intéressé par l' autorité compétente.
Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au Bulletin officiel.
Article 719 : Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui
ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l' exécution provisoire de sa décision. La
déchéance commerciale et l' incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé,
sans qu'il y ait lieu au prononcé d' un jugement.
La durée de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation
judiciaire est de cinq ans.
Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d' entreprise ou les
dirigeants de la société dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale
et de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective.
Article 720 : Dans tous les cas, l' intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie,
de la déchéance commerciale et de l' incapacité d' exercer une fonction publique élective s'il a apporté
une contribution suffisante au paiement de l' insuffisance d' actif.
Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de l' incapacité élective, la décision du
tribunal emporte réhabilitation.
Chapitre III : La banqueroute et autres infractions
Section première : La banqueroute
Article 721 : En cas d' ouverture d' une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les
personnes mentionnées à l' article 702 contre lesquelles a été relevé l' un des faits ci après:-
1) avoir dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la procédure de traitement, soit fait des
achats en vue d' une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se
procurer des fonds;
2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif du débiteur;
3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;
4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l' entreprise ou
de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l' obligation.
Article 722 : La banqueroute est punie de un an à cinq ans d' emprisonnement et d' une amende de
10.000 à 100.000 dirham ou d' une de ces deux peines seulement.s
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de
dirigeants d' entreprise.
La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit
ou de fait, d' une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.
Article 723 : Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent
également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent
titre.
Section II : Autres infractions
Article 724 : Sont punis des peines de la banqueroute:

1) ceux qui ont, dans l' intérêt des personnes mentionnées à l' article 702, soustrait, recelé ou
dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci;
2) ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de
personne, des créances fictives
Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l' un des faits ci-après:
1) a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins
personnelles les sommes perçues dans l' accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui
des avantages qu'il savait n'être pas dus;
2) a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils
sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers;
3) a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d' utiliser ou d' acquérir pour son compte des biens du
débiteur soit personnellement soit par personne interposée.
Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d' ouverture de la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant
des avantages particuliers au détriment des autres créanciers.
Section III : Règles de procédure
Article 725 : Pour l' application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription
de l' action publique ne court que du jour du jugement prononçant l' ouverture de la procédure de
traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Article 726 : La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur
constitution de partie civile du syndic.
Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables.
Article 727 : Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents
détenus par celui-ci.
Titre VI : les voies de recours
Article 728 : Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement des
difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à l' exception de ceux qui sont
mentionnés aux chapitres II et III du titre V.
Article 729 : L' opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière
de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du
tribunal dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au
Bulletin officiel si cette publication est prescrite.
Article 730 : L' appel contre les décisions mentionnées à l' article précédent est formé par déclaration
au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf
disposition contraire contenue dans la présente loi.
A l' égard du syndic, le délai court de la date de la décision.
Article 731 : Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter d la notificatione
de l' arrêt.
Article 732 : Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions
sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.

Dispositions finales
Article 733 : Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes
objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l' article 735,
notamment les dispositions des textes suivants:
- le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l' exception des articles 29
à 54 inclus;
- le dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de
commerce;
- les dispositions des articles 13 à 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6 juill t 1915) sur les magasinse
généraux;
- le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du commerce;
- le dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire l' immatriculation des
commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce;
- le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle législation sur les payements par
chèque;
- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 195I) réglementant le nantissement de certains produits et
matières;
- le dahir n° 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22 novembre 1956) sur le nantissement de l' outillage et du
matériel d' équipement.
Article 734 : Les références aux dispositions des textes abrogés par l' article précédent contenues
dans d' autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions
correspondantes édictées par la présente loi.
Article 735 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous
réserve des dispositions ci-après:
- le livre IV ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l' entrée en vigueur de ladite loi.
- les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au
Bulletin officiel.
Article 736 : Dans l' attente de l' institution de juridictions compétentes pour le règlement des
différends intervenus entre commerçants ou pour l' application de la présente loi, il sera statué sur
lesdits différends conformément à la législation en vigueur.