Comptabilité de Société

                                             Chapitre 1 : Introduction
          Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraît nécessaire de rappeler certaines 
généralités et notions de base sur les sociétés au maroc. 

1. Description générale de la société: 
*  Du point de vue juridique: Une société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 
physiques ou morales mettent en commun leurs apports afin de partager le bénéfice 
*  Du point de vue économique: Une société est un regroupement de moyens humains, 
matériels et financiers sous une direction autonome ou décentralisée, ayant pour principale 
fonction de produire des biens et services afin de satisfaire les besoins des consommateurs et 
par conséquent réaliser un bénéfice. 

2. Classification juridique des sociétés: 
Sur le plan juridique, les différents types de sociétés reconnues au Maroc sont classés en 
quatre catégories à savoir: 
 a- Les sociétés de personnes: Société en nom collectif, société en commandite simple et 
société en participation 
 b- Les sociétés de capitaux: Société anonyme et société en commandite par actions 
 c- La société à responsabilité limitée, forme hybride entre les sociétés de capitaux et les 
sociétés de personnes 
 d- Les sociétés à réglementation particulière: Sociétés d'investissement, sociétés coopératives, 
sociétés mutualistes, groupements d'intérêt économique….etc.


1ER CHAPITRE : LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS 


ASPECT COMPTABLE


  La comptabilité doit constater les promesses d’apports en capital faites par les 
associés, la réalisation de ces promesses ainsi que les frais de constitution qu’on a présenté 
dans l’aspect juridique et qu’on va expliciter dans l’aspect fiscal. 

1. Promesses d’apports 
 Ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains 
biens constituant les apports. Du point de vue comptable, ces biens peuvent prendre les 
formes suivantes : 
• Apports en numéraire ou en espèce ; 
• Apports en nature : immeuble, stocks de marchandise,... etc. 
• Apports en industrie : l’associé apporte son travail, ses compétences ou ses 
connaissances. Ce type d’apport est difficilement évaluable et ne fait jamais partie du 
capital de la société. Il est même strictement interdit aux associés de la société 
anonyme et n’est possible pour ceux de la SARL que s’il est lié à l’apport du fonds de 
commerce ou d’exploitation artisanale (c’est le seul cas où il peut être rémunéré par 
des parts sociales). En fait, il est interdit aux associés dont la responsabilité est limitée 
aux apports car ils sont appelés à affranchir les pertes éventuelles à concurrence de 
leurs apports, alors qu’un apport en industrie n’a pas une valeur pécuniaire. 
N.B: lorsque le nombre d’associés est réduit, on spécifie leurs noms au niveau des apports 
dans le cas des SNC et des SARL et on spécifie leurs noms et leurs catégories au niveau des 
apports et du capital dans le cas des sociétés en commandite. 

2. Libération des apports 
 Il s’agit de la réalisation des apports promis par les associés. Elle peut être soit totale, 
dans ce cas les associés apportent immédiatement la totalité des biens promis, soit partielle et 
dans ce cas les associés réalisent une partie de leurs promesses, le reste étant ultérieurement 
apporté. 
Remarques : 
• La libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports en nature quel que soit 
le type de société et intégrale aussi pour les SARL quel que soit le type d’apports. 
• Seuls les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés, le reste étant apporté 
dans un délai de trois ans maximum pour les SA et sans précision de délais pour les 
SNC. 
• Les actionnaires des SA doivent libérer au moins le quart de leurs apports en 
numéraire lors de la constitution.
3. Comptes à utiliser 
 La constitution suit la même logique comptable quelle que soit la catégorie de la 
société, à l’exception de quelques particularités. Les comptes à utiliser sont alors : 
• 34610 Associé, compte d’apport en société en numéraire 
• 34611 Associé, compte d’apport en société en nature 
• 1111Capital social 
• 1119 Actionnaires, capital souscrit, non appelé et non versé 
• 3462 Actionnaires, capital souscrit, appelé et non versé
ASPECT FISCAL
Toute constitution de société entraîne la perception de droits d’enregistrement dont le 
taux varie en fonction de la valeur et la nature des apports en capital. 
Sur le plan fiscal, ces apports peuvent prendre les formes suivantes : 
*  Apports à titre pur et simple : ce sont des apports rémunérés par des parts sociales ou 
actions ou uniquement par l’inscription dans les statuts de la société. Ils peuvent être 
sous forme d’argent, de marchandises, de créances, de clients, de meubles de bureau, 
de matériel, d’immeubles, ou de fonds commercial. 
 * Apports à titre onéreux : ce sont des apports grevés de dettes prises en charge par la 
société créée ; 
 * Apports mixtes : ce sont des apports dont une partie est à titre pur et simple et l’autre 
partie est à titre onéreux ; 
Le Droit d'enregistrement a pour effet d'assurer la conservation des actes et de donner 
date certaine à l'égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font l'objet. Il est 
codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958 dont le livre premier est abrogé par la 
L.F n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004 promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 
31 décembre 2003. 

Les droits d’enregistrement applicables à la formation du capital sont calculés selon les 
catégories d’apports précités. 

1- Apports purs et simples : 

Les apports en numéraire, les apports en nature : marchandises, meubles et objets 
mobiliers, créances clients, immeubles sont soumis au droit fixe de 0,50 %. 

Remarque : le montant des droits d’enregistrement à payer sur le capital social de la société 
ne peut être inférieur à 1.000,00 DH. 

Exemple d’apports purs et simples formant le capital social d’une société : 

Apport en numéraire …………………………………….. 100.000,00 DH
Apport en nature …………………………………………. 
- Un magasin évalué à ……………………………………. 100.000,00 DH
- Un stock de marchandises ……………………………… 10.000,00 DH
- Du mobilier de bureau …………………………………… 20.000,00 DH
- Une camionnette …………………………………………. 30.000,00 DH
- Fonds commercial (droit au bail, clientèle) estimé à …. 100.000,00 DH
- Calcul des droits d’enregistrement : 
Le capital social est fixé à 360.000,00 dh. 
Droit d’enregistrement : 360.000,00 x 0,50 % = 1.800,00 dh. 

2- Les apports à titre onéreux : 
Ces apports sont imposés aux droits de mutation suivant la nature des biens apportés. 
En cas d’apports grevés de passif, les droits de mutation à payer dépendent de l’imputation 
donnée à ce passif dans les statuts de la société, il est intéressant d’imputer le passif, pris en 
charge par la société, sur les apports imposés aux taux les plus faibles dans l’ordre suivant : 

Les marchandises et les créances ………………………. 1 %
Les meubles et objets mobiliers ………………………….. 3,50 %
Le fond commercial en général, les immeubles ………… 5 %
Les autres fonds commerciaux (Hôtel, restaurants, cinéma etc.) …….. 10 %

3- Apports mixtes : 
Ces apports sont considérés comme effectués à titre onéreux en proportion du passif repris 
par la société créée et supportent les droits de mutation correspondants, le reste est considéré 
comme effectué à titre pur et simple. 

Exemple d’application : 
Une société en nom collectif est constituée entre trois associés A, B et C Son capital est fixé à 
500.000,00 dh divisé en 5.000 parts sociales de valeur nominale de 100,00 dh attribuées aux 
associés : 
A = 2.000 part, B = 1.500 part, C = 1.500 part 

Les apports : 
A : verse numéraire : 200.000,00 dh 
B : apporte un fond commercial (clientèle, droit au bail) évalué à 100.000,00 dh, des meubles 
de 20.000,00 dh, et des créances – clients de 30.000,00 dh 
C : apporte un local destiné à abriter le matériel de production estimé à 150.000,00 dh, des 
marchandises neuves de valeur de 150.000,00 dh des dettes – fournisseurs de 150.000,00 dh. 
La société s’engage à prendre en charge le passif de 150.000,00 dh. 
Calcul des droits d’enregistrement : 
Le capital social est fixé à 500.000,00 dh formé d’apports purs et simples et d’apport à titre 
onéreux : 
- Apport de A : Apport pur et simple : 
200.000,00 dh x 0,50 % = 1.000,00 dh 
Droit d’enregistrement = 1.000,00 dh 

- Apport de B : Apport pur et simple : 
Fonds commercial = 100.000,00 x 0,50 % = 500,00 dh 
Meubles = 20.000,00 x 0,50 % = 100,00 dh 
Créances = 30.000,00 x 0,50 % = 150,00 dh 
 Droit d’apport = 750,00 dh 

- Apport de C : il est constitué d’apport pur et simple : 
 300.000,00 – 150.000,00 = 150.000,00 dh. 
Et d’apport à titre onéreux de 150.000,00 dh. 
Pour le calcul des droits de mutation, il convient de prendre en considération deux 
hypothèses : 

1ère hypothèse : 
Les statuts de la société précisent que le passif de 150.000,00 dh est imputé sur le 
local. Le local sera donc considéré comme un apport à titre onéreux. 
Droits d’enregistrement : 
Droit sur l’apport à titre pur et simple : 
150.000,00 x 0,50 % = 750,00 dh 
Droit de mutation sur le local : 
150.000,00 x 5 % = 7.500,00 dh 
Total des droits à payer sur l’apport de C dans cette hypothèse est de 8.250,00 dh. 
Droit d’enregistrement à payer sur le capital dans cette hypothèse est : 1.000,00 + 750,00 + 
8.250,00 = 10.000,00 dh 

2ème hypothèse : 
 les statuts de la société précise que le passif de 150.000,00 dh est imputé sur les 
marchandises.
Les marchandises sont considérées, dans cette hypothèse comme apport à titre onéreux et le 
local comme apport à titre pur et simple : 
- Montant des droits = 2.250,00 dh 
Apport pur et simple : (local) = 150.000,00 x 0,50 % = 750,00dh 
Apport à titre onéreux (marchandise) = 150.000,00 x 1 % = 1.500,00 dh. 
Il y a donc intérêt à opter pour l’imputation du passif commercial sur les marchandises (2ème 
hypothèse) pour payer moins de droits d’enregistrement. 
En tenant compte de la 2ème hypothèse, les droits d’enregistrement à payer sur le 
capital social sont de : 
1.000,00 dh + 750,00 dh + 2.250,00 dh = 4.000,00 dh. 
=> Les droits d’enregistrement et les autres frais de constitution sont enregistrés au débit des 
comptes de la rubrique 21 frais préliminaires.


2eme CHAPITRE : LA RÉPARTITION DES BENEFICES


I- DEFINITION DE CONCEPTS

1- La réserve légale 
 La réserve légale est destinée à donner plus de garantie aux créanciers de la société. 
Elle est obligatoire dans toutes les catégories de sociétés et égale à 5% du bénéfice net de 
l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. Elle cesse d’être obligatoire 
lorsqu’elle atteint 10% du capital social libéré ou non des SA, SARL et SCA. Quant aux 
S.N.C et S.C.S, elle cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint 20% du capital social. 

2- Les autres réserves 
 Les statuts prévoient généralement la constitution d’autres réserves telles que les 
réserves statutaires et facultatives. Ces réserves sont destinées à constituer et développer les 
fonds de roulement de la société, à accroître ses immobilisations et à faire face à des pertes 
éventuelles. 

3- Le report à nouveau 
 Il est prévu par les statuts ou à défaut par l’assemblée générale des associés et permet 
de reporter sur le résultat de l’exercice suivant un solde très minime du bénéfice (report à 
nouveau créditeur) ou d’en déduire toute perte éventuelle. 

4- Les dividendes 
 C’est la part des bénéfices distribués aux détenteurs d’actions. Ils comprennent : 
• Le premier dividende ou l’intérêt statutaire : il représente l’intérêt calculé sur 
le montant libéré et non remboursé des actions ; 
• Le superdividende : il représente la somme supplémentaire attribuée à 
l’ensemble des actionnaires de façon égalitaire selon le nombre de titres 
possédés qu’ils soient libérés en totalité ou partiellement

II- ASPECT TECHNIQUE 

1- Répartition des bénéfices dans la S.N.C et dans la S.C.S 
 Si les modalités de distribution du bénéfice ne sont pas prévues dans les statuts, la 
répartition se fait proportionnellement aux apports après déduction des impôts. La 
rémunération des gérants-associés dans les sociétés en nom collectif et en commandite 
simple, ne comprenant que des personnes physiques et n’ayant pas opté pour l’I.S, ne peut 
être considérée comme une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. 
Elle était enregistrée dans les frais de personnel et doit donc être réintégrée au résultat 
comptable pour déterminer la nouvelle base d’imposition. Sur le plan fiscal, l’associé-gérant 
est considéré comme un entrepreneur et sa part de bénéfice est considérée comme un revenu 
professionnel. Cependant, La rémunération allouée au gérant non-associé est déductible car 
elle est considérée comme un véritable salaire. 

2- Répartition des bénéfices dans la S.A.R.L 
Si les statuts ne se prononcent pas sur la distribution des bénéfices, ces derniers sont 
affectés selon la part de chaque associé dans le capital. La rémunération du gérant est
considérée dans tous les cas comme un salaire, elle est donc déductible. Cependant, Il 
convient de distinguer deux catégories de rémunérations : 
- La rémunération du gérant-salarié (non associé) : elle est déductible et donc 
soumise aux différentes retenus à la source sur salaires. 
- La rémunération des gérants-associés : ils sont considérés comme de véritables 
salariés. Leur salaire est alors déductible et classé dans les catégories des revenus 
salariaux et non pas professionnels. Si le gérant est rémunéré en un pourcentage du 
bénéfice distribuable, cela est considéré comme un complément de salaire et donc 
attaché aux frais de personnel et imposée à l’I.G.R. salarial. La rémunération 
allouée au conseil de surveillance est considérée aussi comme un salaire et classée 
dans la catégorie des revenus salariaux pour les bénéficiaires. 

Remarque : La part de bénéfice distribuable attribuée au gérant-associé comme complément 
de salaire ne peut être considérée comme rémunération déductible que dans le cas où les 
statuts de la société le prévoient expressément dans les dispositions relatives à la rémunération 
de la gérance. 


3-Répartition du bénéfice dans les sociétés à capital variable 
 Ces sociétés peuvent prendre la forme juridique d’une SA, SNC ou SARL. La 
répartition des bénéfices se fait alors conformément aux dispositions propres à chaque type 
de société en tenant compte de la particularité des sociétés à capital variable. 
 La coopérative par exemple doit adopter impérativement la forme de SA avec la 
constitution d’une réserve légale, au moins, égale à 15% de l’EBE tant que les réserves 
n’atteignent pas le montant du capital social. 

3ème CHAPITRE : LA MODIFICATION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS

I- L’AUGMENTATION DU CAPITAL 
 L’augmentation du capital est une technique qui permet aux entreprises d’acquérir du 
capital avec une rémunération immédiate. Augmenter le capital est une décision qui incombe 
à l’assemblée générale extraordinaire. En effet, le montant du capital social est inscrit dans les 
statuts et toute variation de ce capital constitue une modification des statuts. 
 L’augmentation du capital peut prendre plusieurs formes : 
* Augmentation de capital par apports nouveaux : 
 Lorsque la société projette d’accroître son activité, elle augmente ses moyens financiers 
par des apports en espèces, ou ses moyens d’exploitation par des apports en nature. 
* Augmentation de capital par incorporation des réserves : 
 La société peut décider d’incorporer au capital des réserves qu’elle juge abondantes. 
Cette forme ne traduit pas un changement des moyens d’action de la société. Son avantage 
réside dans la sécurisation des créanciers du fait de la stabilité du capital par rapport aux 
réserves qui peuvent toujours être distribuées. 
 * Augmentation de capital par la compensation de dettes : 
 La trésorerie d’une société étant gênée, elle propose à ses créanciers de leur remettre des 
parts de capital en contrepartie de leur créance. Par conséquent, les dettes de la société sont 
annulées avec la souscription du capital par les créanciers. 
 L’augmentation du capital social par les apports nouveaux en numéraire et / ou en 
nature donne lieu au paiement des droits d’enregistrement qui sont calculés de la même façon 
que ceux payés lors de la formation du capital social variant selon qu’il s’agit d’apports purs 
et simples ou à titre onéreux avec un minimum de perception de 1.000,00 dh. 
 Si l’opération est effectuée par incorporation de réserves, elle est passible de droit 
d’apport de 0,50 % avec un minimum de perception de 1.000,0 dh.
N.B : Les apports ayant déjà supporté des droits d’apport lors de leur formation ne donnent 
pas lieu à la perception de droits d’enregistrement. 

 1. SOCIETES DE PERSONNES : 
 Dans ce type de sociétés, il existe le caractère « intuitu personae » des associés. De ce 
fait, l’accord des associés est important en cas d’augmentation du capital. Néanmoins, 
l’inexistence de titres négociables rend le mécanisme d’augmentation simple. 
 A- Aspect juridique : 
Ú Société en nom collectif : La décision d’augmentation du capital doit être prise à 
l’unanimité sauf si les statuts stipulent autrement. 
Ú Société en commandite simple : la modification des statuts nécessite l’unanimité des 
commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. 
Ú Société à responsabilité limitée : Les décisions de modification des statuts sont prises 
à la majorité des associés détenant les ¾ du capital quand il s’agit d’augmentation de capital 
par apports nouveaux. Quand il s’agit de capitalisation de réserves, la moitié des parts sociales 
suffit. 
B- Aspect comptable : 
a- Augmentation de capital par apports nouveaux : 
 L’augmentation du capital est enregistrée de la même manière qu’une constitution en 
deux phases : La promesse des apports puis la réalisation de ces apports. 
Deux cas de figure peuvent se présenter : 
 1er cas : Les anciens associés sont seuls souscripteurs dans la même proportion que 
leur part de capital. Les parts sociales peuvent être émises au pair ou bien leur valeur 
nominale peut être augmentée 
 2ème cas : De nouveaux associés souhaitent souscrire au capital. Ils auront 
automatiquement un droit sur les réserves. Ce qui va réduire la valeur des parts des anciens 
associés. Pour que ces derniers ne soient pas lésés, on peut procéder de deux manières 
différentes : 
 * 1er procédé : Emission des nouvelles parts à la valeur des anciennes compte tenu des 
réserves
 * 2ème procédé : Création d’un droit préférentiel de souscription (DPS) réservé aux 
anciens associés. 
b- Augmentation de capital par incorporation des réserves : 
On distingue deux cas de figure : 
 * Si la valeur nominale des parts augmente dans les mêmes proportions que 
l’augmentation de capital, il faut échanger les parts existantes contre d’autres à la nouvelle 
valeur nominale 
 * Si la valeur nominale des parts ne change pas, il faut augmenter le nombre de 
parts. Il y aura donc distribution de parts nouvelles gratuites aux anciens associés 
proportionnellement au nombre de parts détenus par eux. 
Les parts anciennes donnent chacune un droit d’attribution (DA). Ces droits peuvent 
être vendus par les associés qui ne veulent pas recevoir de nouvelles parts. 
Le mécanisme comptable pour ce type d’augmentation est très simple. Il suffit de 
débiter la réserve et créditer le capital. 

C- Augmentation de capital par transformation de dettes en actions : 
 Des créanciers ordinaires de la société, par exemple des fournisseurs peuvent être 
associés à une augmentation de capital en acceptant que des actions leur soient remises en 
guise de remboursement de leur créance. Si cette dernière est liquide et exigible au jour de 
l'augmentation du capital, l'apport est considéré fait en numéraire. Sinon, c'est un apport en 
nature. 
 Il arrive que cette opération résulte d'un accord entre un fournisseur et une société 
éprouvant des difficultés de trésorerie. Dans ce cas, les anciens actionnaires acceptent 
généralement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription.