Code de Commerce Partie I

Loi n° 15-95 formant code de commerce
Référence
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
Titre lll : La capacité commerciale
Titre IV : les obligations du commerçant
Livre II: le fonds de commerce
Titre premier : Les éléments du fonds de commerce
Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
Livre III : Les effets de commerce
Titre premier : la lettre de change
Titre II : le billet à ordre
Titre III : le chèque
Titre IV : Autres moyens de paiement
Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
Titre premier : le nantissement
Titre II : l' agence commerciale
Titre III : Le courtage
Titre IV : la commission
Titre V : Le crédit-bail
Titre VI : le transport
Titre VII : les contrats bancaires
Livre V : Les difficultés de l' entreprise
Titre premier : les procédures de prévention des difficultés
Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l' entreprise
Sous-titre premier : conditions d' ouverture
Sous-Titre II : Le redressement judiciaire
Titre III : La liquidation judiciaire
Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire
Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise
Titre VI : les voies de recours

Référence
Bulletin officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996)
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code
de commerce
Livre premier : Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales
Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du
commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit
commercial.
Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit
commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à
la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5 : Les obligations nées, à l' occasi n de leur commerce, entre commerçants, ou entreo
commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au
registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel
des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les
avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation;
4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières;
5) l' activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d' assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;

10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux;
11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l' organisation des spectacles publics:
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et
aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel de
toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de
commerce:
- la lettre de change;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale.
Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le
commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11 : Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une
incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
Titre lll : La capacité commerciale
Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux
règles du statut personnel.
Article 13 : L' autorisation d' exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité
prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce,
qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.

Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d' ouverture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la
mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au
titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus,
même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi
marocaine.
Article 16 : Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé
majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du
tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation.
Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari.
Toute convention contraire est réputée nulle.
Titre IV : les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l' obligation d' ouvrir un compte
dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88
relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du
30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre
commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même
irrégulièrement tenue.
Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les
mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22 : Au cours d' une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d' office ou à la requête de l'
une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent
le litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être
ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation
judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder,
moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.

Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou
déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l' autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26 : Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées
doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l' une des parties et des
copies détenues par l' autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première.: L' organisation du registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui
doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque
année à cet effet.
Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui
sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d' inscription ou que
l' inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue
du registre.
Article 30 : Toute inscription au registre du commerce d' un nom de commerçant ou d' une
dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'
établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l' inscription sera transmis par le
secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II : Le registre central du commerce
Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l' administration.
Article 32 : Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu
qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33 : Le registre central est destiné:
1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers
registres locaux;

2) à délivrer les certificat relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominationss
commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont
portées;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de
commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34 : Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le
secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la
société commerciale est immatriculé.
Article 35 : La transcription prévue à l' article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du
Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement
désigné par eux.
Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en
même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la
législation relative aux marques.
Section II : Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première : Dispositions générales
Article 36 : Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les
inscriptions modificatives et les radiations.
Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes
physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du
Royaume.
L' obligation d' immatriculation s'impose en outre :
1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère;
2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou
établissements publics étrangers;
3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à
l' immatriculation au registre du commerce;
4) à tout groupement d' intérêt économique.
Sous-section II : Les immatriculations
Article 38 : L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du
commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la
demande.
L' immatriculation d' une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des
organes d' administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d' un établissement
public, d' une succursale, d' une agence ou d' une représentation commerciale.

Article 39 : L' immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut
être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous
plusieurs numéros; le juge procède d' office aux radiations nécessaires.
La demande d' immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le
ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d' un commerçant personne physique, soit son
principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.
Article 40 : En cas d' ouverture d' une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'
une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège
social, soit du siège de l' entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
En outre, une déclaration d' immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la
succursale ou de l' agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du
registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l' entreprise ou du principal établissement,
selon le cas.
Article 41 : Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège
social ou l' établissement principal est situé à l' étranger, toute représentation commerciale ou agence
commerciale de collectivités ou établissements publics étrangers doit être immatriculée au registre du
commerce local du lieu où le fonds est exploité.
En cas de pluralité de fonds exploités, l' obligation prévue à l' alinéa précédent ne s'impose que pour
le principal de ces fonds.
Pour l' inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l' article 40 .
Article 42 : Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'
immatriculation:
1) les nom et prénom et l' adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'
identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les
étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu;
2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme;
3) la date et le lieu de naissance;
4) s'il s'agit d' un mineur ou d' un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le
commerce, l' autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur;
5) le régime matrimonial du commerçant étranger;
6) l' activité effectivement exercée;
7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des
établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l' étranger, ainsi que le numéro d' inscription au
rôle des patentes;
8) les indications sur l' origine du fonds de commerce;
9) l' enseigne, s'il y a lieu, et l' indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du
commerce;
10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs;

11) la date de commencement d' exploitation;
12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite
dans le ressort d' autres tribunaux.
Article 43 : Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l' inscription du
privilège du créancier gagiste;
2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service
déposés par le commerçant;
3) la cession du fonds de commerce;
4) les décisions judiciaires prononçant l' interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant
mainlevée;
5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire;
6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger;
7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur
établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les
décisions judiciaires rendues à l' étranger à l' encontre des mêmes commerçants et déclarées
exécutoires par un tribunal marocain.
Article 44 : Les inscriptions prévues à l' article précédent sont requises:
1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l' article précédent ;
2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés
par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l' article précédent ; notification en est faite au moyen d' une lettre
recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du
commerce.
Les inscriptions sont opérées d' office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-
greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du
paragraphe premier de l' article précédent .
Article 45 : Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation:
1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu
de naissance, la nationalité de chacun d' eux ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou
pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le
numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu;
2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l' indication de la date du certificat négatif
délivré par le registre central du commerce;
3) l' objet de la société;
4) l' activité effectivement exercée;

5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l' étranger,
ainsi que le numéro d' inscription au rôle des patentes;
6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date
et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou
pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le
numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu;
7) la forme juridique de la société;
8) le montant du capital social;
9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit;
10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir;
11 ) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
Article 46 : Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d'
administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société,
leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents
celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de
toute autre pièce d' identité en tenant lieu;
2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés
par la société.
Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de
direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite;
3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société;
4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article 47 : Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à
immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences
commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans
leur déclaration d' immatriculation:
1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l' article 42 ci-dessus;
2) la forme de l' entreprise, sa dénomination et l' indication de la collectivité par laquelle ou pour le
compte de laquelle elle est exploitée;
3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l' acte qui a autorisé sa création, des
actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions
de son fonctionnement;
4) l' adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des
établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l' étranger;

5) les indications prévues au paragraphe premier de l' article 42 en ce qui concerne les personnes qui
ont le pouvoir de gérer ou d' administrer l' entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l'
engager par leur signature.
Article 48 : Les groupements d' intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-
greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Ils doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation:
1) la dénomination du groupement;
2) l' adresse du siège du groupement;
3) l' objet du groupement, indiqué sommairement;
4) la durée du groupement;
5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes
1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l' article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'
immatriculation au registre du commerce;
6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination
sociale, la forme juridique, l' adresse du siège, l' objet et, le cas échéant, les numéros d'
immatriculation au registre du commerce;
7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d' administration, de direction ou de
gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les
indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l' article 42 ;
8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat greffe.
Article 49 : Toute personne assujettie à l' immatriculation au registre du commerce est tenue de
mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de
commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.
Les documents visés à l' alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner,
outre le numéro de l' immatriculation au registre du commerce de l' établissement principal ou du
siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l' agence a été inscrite.
Sous-section III : Les inscriptions modificatives
Article 50 : Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l' inscription sur le registre
du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l' objet d' une demande d' inscription
modificative.
Sous-section IV : Les radiations
Article 51 : Quand un commerçant cesse d' exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu y ait'il
cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la
radiation de l' immatriculation .
Les dispositions de l' alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de l' immatriculation d' une
succursale ou d' une agence.

La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les
gérants ou les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion de la société en
fonction au moment de sa dissolution.
L' assujetti ne peut être rayé des rôles d' imposition à l' impôt des patentes afférents à l' activité pour
laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce.
Préalablement à toute radiation, les inscriptio doivent être apurées et les créanciers gagistesns
informés.
Article 52 : En cas d' acquisition ou de location d' un fonds de commerce, il est procédé sur le registre
du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l' inscription d fonds cédé ouu
loué.
Article 53 : En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l' indivision,
une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires.
En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle
requise par celui auquel le fonds est attribué.
Article 54 : Est radié d' office tout commerçant:
1) frappé d' une interdiction d' exercer une activité commerciale en vertu d' une décision judiciaire
passée en force de chose jugée;
2) décédé depuis plus d' un an;
3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'
exercice de l' activité pour laquelle elle a été inscrite.
Article 55 : Est radié d' office tout commerçant ou personne morale:
1) à compter de la clôture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
2) au terme d' un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l' immatriculation par voie d' inscription
modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an, sauf
renouvellement d' année en année.
Article 56 : Les radiations d' office sont opérées en vertu d' une ordonnance du président du tribunal.
Article 57 : Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'
office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
Section III - Les effets des inscriptions
Article 58 : Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée,
sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de
cette qualité.

Article 59 : Les personnes physiques ou morales assujetties à l' immatriculation au registre du
commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'
égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les
obligations découlant de cette qualité.
Article 60 : En cas de cession ou de location d' un fonds de commerce, la personne immatriculée reste
solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas
fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention
expresse de la vente ou la location.
Article 61 : Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables
aux tiers.
Les personnes assujetties à l' immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l' exercice
de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes
sujets à mention modificative que si ces derniers ont été nscrits au registre du commerce.i
L' alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les
tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.
Section IV : Les sanctions
Article 62 : A l' expiration d' un délai d' un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'
administration, encourt une amende de 1 000 à 5 000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou
membre des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société commerciale, tout
directeur d' une succursale ou d' une agence d' un établissement ou d' une société commerciale, tenu
par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert
pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires.
La même amende est encourue en cas d' inobservation des dispositions de l' article 39.
Article 63 : L' amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l' intéressé sur
réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l' intéressé entendu ou
dûment convoqué.
Le tribunal ordonne que l' inscription omise sera faite dans un délai de deux mois.
Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.
Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l' ouverture d' une succursale ou d' une agence d' un établissement
situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence
jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.
Article 64 : Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l' immatriculation ou de l'
inscription au registre du commerce est punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une
amende de 1 000 à 50 000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement.
Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les
termes qu'il détermine.

Article 65 : Toute inobservation des dispositions de l' article 49, relatives à l' indication de certaines
mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible
de l' amende prévue à l' article 62.
Article 66 : Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les
papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues
par l' article 64.
Article 67 : Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque
ayant fait précédemment l' objet d' une condamnation à une amend commet le même délit dans lese,
cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable.
Dans ce cas, les peines prévues à l' article 64 sont portées au double.
Article 68 : Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l' application, le cas échéant, des
dispositions du code pénal.
Section V : La raison de commerce
Article 69 : Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation
ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.
Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter
toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient
conformes à la vérité, ne puissent indu en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.ire
Article 70 : Le droit de faire usage du nom d' un commerçant ou d' une raison de commerce inscrit au
registre du commerce et publié dans un journal d' annonces légales, appartient exclusivement au
propriétaire de ce nom ou de cette raison.
Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci
doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue
nettement de la raison de commerce déjà existante.
Article 71 : Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé,
continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d' y ajouter
une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L' héritier est tenu de la même
obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l' inscription au registre du commerce.
Article 72 : Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au
registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention
qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l' action en dommages-intérêts, le cas échéant.
Article 73 : Toute personne qui n'aura pas fait usage d' un nom, d' une raison de commerce ou d' une
dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du

commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois ans,
perdra le privilège attaché à cette inscription.
La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé.
Il sera fait mention de cette radiation en marge de l' inscription et il en sera donné avis au service du
registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central.
Article 74 : Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le
bénéficiaire n'aura pas opéré l' inscription au registre du commerce dans un délai d' un an à compter
de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut
être inscrit au registre du commerce.
Section Vl : Dispositions communes
Article 75 : L' immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'
ouverture de l' établissement commercial ou de l' acquisition du fonds de commerce.
L' immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les
trois mois de leur création ou de leur constitution.
L' immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des
représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements
publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture.
Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n' a pas été fixé doit être requise
dans le mois à partir de la date de l' acte ou du fait à inscrire.
Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.
Article 76 : Aucune réquisition tendant à l' immatriculation sur le registre du commerce d' un
commerçant ou d' une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la
production d' un certificat d' inscription au rôle d' imposition à l' impôt des patentes et, le cas échéant,
de l' acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance.
Article 77 : Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:
1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation;
2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l' intéressé en a été relevé ;
3) les nantissements du fonds de commerce, quand l' inscription du privilège du créancier gagiste a
été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
Section VII : Contentieux
Article 78 : Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant
le président du tribunal qui statue par ordonnance.

Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions
du code de procédure civile.
Livre II: le fonds de commerce
Titre premier : Les éléments du fonds de commerce
Article 79 : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l' ensemble de biens
mobiliers affectés à l' exercice d' une ou de plusieurs activités commerciales.
Article 80 : Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l' achalandage.
Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l' exploitation du fonds tels que le nom commercial,
I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l' outillage, les
brevets d' invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et
modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y
sont attachés.
Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
Chapitre premier : La vente du fonds de commerce
Article 81 : Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute
attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme
authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d' une instance dûment
habilitée à conserver les dépôts.
Cet acte mentionne:
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d' acquisition, le prix de cette acquisition en
spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;
2) I' état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;
3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l' adresse du bailleur;
4) I' origine de la propriété du fonds de commerce.
Article 82 : Lorsque l' une des mentions prescrites à l' article précédent ne figure pas dans l' acte de
vente, I' acheteur peut demander l' annulation du contrat si l' absence de cette mention lui a porté
préjudice.
Lorsque les mentions figurant à l' acte sont inexactes, I' acheteur peut demander l' annulation du
contrat ou la réduction du prix si l' inexactitude des mentions lui a porté préjudice.

Dans les deux cas, I' action doit être intentée dans un délai maximum d' un an à compter de la date de
l' acte de vente.
Article 83 : Après enregistrement, une expédition de l' acte notarié ou un exemplaire de l' acte sous
seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le
ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des
succursales.
Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce.
L' extrait contient la date de l' acte, les noms, prénoms et domiciles de l' ancien et du nouveau
propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, I' indication et le siège des succursales qui
peuvent être comprises dans la vente, I' indication du délai fixé à l' artcle 84 pour les oppositions eti
une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L' extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier,
aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d' annonces légales.
Cette publication est renouvelée à la diligence de l' acquéreur entre le huitième et le quinzième jour
après la première insertion.
Article 84 : Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur,
que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte
ou par dépôt de l' opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé.
L' opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une
élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à
échoir.
Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers
qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Article 85 : Au cas d' opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'
expiration d' un délai de dix jours après le délai fixé pour l' opposition, se pourvoir en référé afin d'
obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition, à la conditon de verser au secrétariat-i
greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes
de l' opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Article 86 : Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances
pour sûreté desquelles l' opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout
autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l' opposant ou
des opposants en cause à l' égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
A partir de l' exécution de l' ordonnance de référé, I' acquéreur sera déchargé et les effets de l'
opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe .

Article 87 : Le juge des référés n'accorde l' autorisation demandée que s'il lui est justifié par une
déclaration de l' acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris
acte, qu'il n'existe pas d' autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.
L' acquéreur, en exécutant l' ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l' égard des autres
créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.
Article 88 : Si l' opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y
a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l' effet
d' obtenir l' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition.
Article 89 : L' acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit
avant l' expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le
vendeur, n'est pas libéré à l' égard des tiers.
Article 90 : Les brevets d' invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins
et modèles industriels compris dans la vente d' un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne
leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle.
Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d' un fonds de commerce
demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la
protection de la propriété littéraire et artistique.
Section première : Le privilège du vendeur
Article 91 : Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après:
- le privilège est inscrit au registre du commerce;
- la même formalité d' inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort
duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente.
Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.
Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'
inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l' enseigne, le droit au
bail, la clientèle et l' achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les
marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement
sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels
du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants,
s'imputent d' abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments
non compris dans la première vente.
Article 92 : L' inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de
la date de l' acte de vente, à la diligence du vendeur.

Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l' acquéreur.
Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l' acquéreur.
Section II : Droits des créanciers du vendeur, surenchère du sixième
Article 93 : Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l' article 83, une
expédition ou une copie de l' acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte,
à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.
Article 94 : Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition
dans le délai de quinze jours fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat greffe du tribunal-
communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour
désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l' article
123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le
matériel et les marchandises.
Article 95 : La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de
commerce ou la vente poursuivie à la requête d' un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire
ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115
à 117.
Article 96 : Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des
personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une
somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du
prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère.
Article 97 : L' adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la
vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
L' effet des oppositions est reporté sur le prix de l' adjudication.
Article 98 : Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I'
acquéreur, à défaut d' entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu,
sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe,
la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l' exigibilité, à la charge de toutes les
oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées.
Section III : L' action résolutoire
Article 99 : L' action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être
mentionnée et réservée expressément dans l' inscription du privilège prévue à l' article 92 . Elle ne
peut être exercée au préjudice des tiers après l' extinction du privilège. Cette action est limitée comme
le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente.

Article 100 : En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre
tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son
privilège et son action sont éteints.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de
possession d' après l' estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire,
sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et
du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des
créanciers chirographaires .
Article 101 : Le vendeur qui exerce l' action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le
fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.
Article 102 : S'il résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'
acquéreur la résolution à l' amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution
encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la notification ainsi faite.
Article 103 : Lorsque la vente d' un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à
la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur
judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux
précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'
intenter l' action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront déchus à l' égard de l'
adjudicataire du droit de l' exercer.
Chapitre II : L' apport en société d' un fonds de commerce
Article 104 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions
définies par l' article 83 .
Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l' article 83 , tout créancier non
inscrit de l' associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a
reçu l' acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa
déclaration.
Article 105 : A défaut par les coassociés ou l' un d' eux de former, dans les trente jours qui suivent la
seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l' apport, ou si l' annulation n'est
pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai
ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié.
En cas d' apport d' un fonds de commerce par une société à une autre société not mment par suite d'a
une fusion ou d' une scission, les dispositions de l' alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve
des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.
Chapitre III : Le nantissement du fonds de commerce
Article 106 : Le fonds de commerce peut faire l' objet de nantissement, sans autres conditions et
formalités que celles prescrites par le présent chapitre.

Le nantissement d' un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire
attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Article 107 : Sont seuls susceptibles d' être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'
article 80 à l' exclusion des marchandises.
Le certificat d' addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra
le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l' acte qui le constitue, le nantissement ne
comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l' achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être
désignées par l' indication précise de leur siège.
Article 108 : Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'
acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l' article 83 .
L' extrait contient la date de l' acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du
créancier, l' indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans
le nantissement.
Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.
Article 109 : Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fai de l't
inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le
délai de 15 jours à compter de la date de l' acte constitutif.
La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est
située une succursale du fonds comprise dans le nantissement.
Article 110 : Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au
registre du commerce.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Chapitre IV : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Section première : La réalisation du gage
Article 111 : En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de
plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers
inscrits, quinze jours au moins à l' avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il
entend lui donner.
Dans la quinzaine de l' avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du
déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l' inscription
existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter

à sa date l' inscription primitive avec l' indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce
ressort.
En cas d' omission des formalités prescrites par l' alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu
de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur
sur la condition juridique du fonds de commerce.
Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste
peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L' inscription d' un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour
cause l' exploitation du fonds de commerce.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le
tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l' article 113 .
Article 112 : Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l' immeuble dans lequel est exploité un
fonds de commerce grevé d' inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement
inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.Le jugement ne peut intervenir que trente jours
après la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui
en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu.
Article 113 : Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel
elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds,
la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en
dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l'
accomplissement des formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 .
Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution.
Il en est de même si, sur l' instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la
vente du fonds.
S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête
du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 et il ordonne que, faute
par le débiteur d' avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution
seront reprises et continuées sur les derniers errements.
Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à
prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier.
Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en
autorise la communication aux enchérisseurs.
Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d' autre créancier inscrit
ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix
directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu'à
concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d'
opposition, exécutoire sur minute. L' appel du jugement est suspensif; il est formé dans les quinze

jours de sa notification et jugé par la cour d' appel dans les trente jours; l' arrêt est exécutoire sur
minute.
Article 114 : Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également
faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au
débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal
statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l' article précédent .
Article 115 : Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d' appel, dès que la cour a statué, la
décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette
décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs conformément à l'
article 103 .
Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du
poursuivant. L' avis de la mise aux enchères indique la date d' ouverture et la durée des enchères, le
dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente.
L' avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l' immeuble où le fonds de
commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et
partout enfin où apparaît l' opportunité d' un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d'
annonces légales.
Les offres sont reçues par l' agent d' exécution jusqu'à a clôture du procès-verbal d' adjudication, etl
consignées, par ordre de date, au bas de l' expédition du jugement ou de l' arrêt en vertu duquel la
vente est poursuivie.
Article 116 : L' adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après
les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article . Ce délai peut, toutefois, en raison
des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal pour une période qui
ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus.
Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d' exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son
mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l' article précédent , et aux créanciers
inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l'
accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d' avoir à comparaître au jour et à l'
heure fixés pour l' adjudication.
Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes
parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.
Article 117 : Si, au jour et à l' heure fixés pour l' adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne
s'est pas libéré, l' agent chargé de l' exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les
charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles,
adjuge à l' expiration de ce délai, au pl s fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant cautionu
solvable et dresse procès-verbal de l' adjudication.
Le prix de l' adjudication est payable au secrétariat-greffe dans un délai de vingt jours après l'
adjudication, sous réserve de l' application de l' alinéa 1 de l' article 97 , à l' adjudicataire sur
surenchère du sixième. L' adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d' exécution qui,
dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant l' adjudication.

Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l' adjudication,
application des dispositions du code de procédure civile.
Article 118 : Le tribunal saisi de la demande en paiement d' une créance se rattachant à l' exploitation
d' un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner
par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l' alinéa 6 de l' article 113 et fixe
le délai après lequel, à défaut de paiement, la vent pourra être poursuivie.e
Les dispositions de l' alinéa 8 de l' article 113 et des articles 115 , 116 et 117 sont applicables à la
vente ainsi ordonnée par le tribunal.
Article 119 : Faute par l' adjudicataire d' exécuter les clauses de l' adjudication, le fonds est revendu à
sa folle enchère, après sommation non suivie d' effet de tenir ses engagements dans un délai de dix
jours.
Cette revente doit intervenir dans le délai d' un mois suivant le délai des dix jours précité.
La procédure de l' adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité
suivie d' une nouvelle adjudication.
Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l' adjudication prononcé
au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication.
Le délai entre l' annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.
Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en
justifiant de l' acquit des conditions de l' adjudication précédente et du paiement des frais exposés par
sa faute.
L' adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans
pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.
Article 120 : Il ne sera procédé à la vente séparée d' un ou plusieurs éléments d' un fonds de
commerce grevé d' inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre,
que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits
quinze jours au moins avant ladite notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail.
Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra
assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, pour demander
qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre
requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 113 à 117 .
Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix
distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l' adjudicataire à
les prendre à dire d' experts.
Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Article 121 : Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères
publiques par voie judiciaire.

Section II : La purge des créances inscrites
Article 122 : Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il
passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l 'acquéreur qui
veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la
poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l' année de
la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs
inscriptions:
1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le
matériel et les marchandises ou l' évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'
échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'
acquéreur;
2) Un tableau sur trois colonnes contenant:
- la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises;
- la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits;
- la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal
de la situation du fonds, avec déclaration que l' acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes
inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances l' acquéreur jouira des termes et délais accordés
au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d' un fonds, les uns
grevés d' inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul
et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification,
par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Article 123 : Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l' article 121 n'est pas
applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris
le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et
charges ou de justifier d' une solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l' acquéreur et au
débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le
tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la
surenchère, sur l' admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner
qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui
en dépendent, et que l' acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au secrétaire-
greffier.
Article 124 : A partir de la notification de la surenchère, l' acquéreur, s'il est entré en possession du
fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'

administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal ou au juge des référés, suivant
les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d' un autre administrateur séquestre.
Article 125 : Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher,
par un désistement, l' adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers
inscrits.
Article 126 : Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du
surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l' acquéreur, aux frais, risques et
périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de
l' article 113, des articles 114 à 117 et de l' alinéa 3 de l' article 120.
Article 127 : A défaut d' enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Article 128 : L' adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment
de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement
entre l' acquéreur surenchéri, son vendeur et l' adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d' adjudication, de rembourser à l' acquéreur dépossédé les frais et
loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d' inscription et de publicité, et à qui de droit,
ceux faits pour parvenir à la revente.
Article 129: L' article 119 est applicable à la vente et à l' adjudication sur surenchère.
Article 130 : L' acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère
aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix
stipulé, et pour l' intérêt de cet excèdent à compter du jour de chaque paiement.
Section III : Les formalités de l' inscription
Article 131 : Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux
mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l' un des exemplaires de l' acte de vente ou
du titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié.
Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant; I' un d' eux peut être porté
sur l' exemplaire ou sur l' expédition du titre.
Article 132 : Ces bordereaux contiennent :
1) les nom, prénom et domicile du vendeur et de l' acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que
du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'il y a lieu;
2) la date et la nature du titre;
3) les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments
incorporels du fonds de commerce, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la
créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l' exigibilité;

4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales s'il y a lieu, avec l' indication précise
des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs
opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître.
Si la vente ou le nantissement s'étend à d' autres éléments du fonds de commerce que le nom
commercial, l' enseigne, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément
désignés;
5) l' élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal où se fait l'
inscription.
Article 133 : L' omission dans les bordereaux d' une ou de plusieurs des énonciations prévues par l'
article 132 n'entraînera nullité de l' inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment
des tiers.La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l' omission ou l' irrégularité
porterait préjudice et le juge, peut, selon la nature et l' étendue du préjudice, annuler l' inscription ou
en réduire l' effet.
Article 134 : Le secrétaire-greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au
requérant tant l' expédition ou l' exemplaire du titre que l' un des bordereaux, au pied duquel il certifie
avoir fait l' inscription.L' autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au secrétariat-
greffe.
Article 135 : Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les
subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié.Ces antériorités, subrogations et
radiations ne peuvent résulter que d' actes reçus en la même forme que les ventes et les
nantissements de fonds de commerce.
Article 136 : Si le titre d' où résulte le privilège inscrit est à ordre, l' endossement compo un transfertrte
du privilège.
Article 137 : L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son
effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation
d' office par le secrétaire-greffier.
Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d' intérêt et l' année en cours, à
condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l' acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit
indiqué dans l' acte d' inscription.
Article 138 : Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la
capacité à cet effet, soit en vertu d' un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le secrétaire-greffier que
sur le dépôt d' un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation
donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
Article 139 : Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d' action
principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l' inscription a été prise.

Si l' action a pour objet la radiation d' inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et
ses succursales, elle sera portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l' établissement
principal.
Article 140 : La radiation est opérée au moyen d' une mention faite par le secrétaire-greffier en marge
de l' inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 141 : Les secrétaires-greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l' état
des inscriptions existantes, avec les mentions d' antériorités, de radiations et subrogations partielles
ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Article 142 : En aucun cas les secrétaires-greffiers ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions, ni la
délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l' omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur secrétariat, et
du défaut de mention dans leurs états ou certificats d' une ou plusieurs inscriptions existantes, à
moins, dans ce dernier cas, que l' erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur
être imputées.
Section IV : La distribution des deniers
Article 143 : Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie
exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait
usage de la faculté ouverte par l' alinéa 7 de l' article 113, l' acquéreur ou l' adjudicataire présente
requête au président du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les
créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l' effet de s'entendre à l' amiable
sur la distribution du prix.
Article 144 : L' ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par
deux publications faites à dix jours d' intervalle, dans un journal d' annonces légales.
L' avis d' ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du
tribunal.
La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier
acte de publicité et le jour fixé pour la comparution.
Article 145 : Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la
distribution du prix par règlement amiable.Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la
radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
Article 146 : Si les créanciers ne s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils déposeront au
secrétariat-greffe, à peine de déchéance, dans le délai qu'il détermine, leur demande de collocation en
produisant leurs titres à l' appui.

Article 147 : A l' expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des
pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités,
par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme des notifications, à examiner et à contredire,
s'il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l' avis.
Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre communication et de
contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme forclos.
Article 148 : Les contredits, s'il y en a, sont portés à l' audience du tribunal. Ils sont jugés en premier
ou en dernier ressort conformément aux règles ordinaires de compétence.
Article 149 : Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des
bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non
colloqués.
Les bordereaux sont payables à la caisse du secrétariat greffe de la juridiction qui a procédé.-
Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer.
Article 150 : Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions
correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du
paiement des bordereaux fractionnaires.
Au cas où l' acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le
débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme.
Article 151 : Lorsqu'il y a lieu à ventilation du pri , le juge, sur la réquisition des parties ou d' office,x
nomme un expert et fixe le délai dans lequel l' expert doit déposer son rapport.
Ce rapport est annexé au procès-verbal d' ordre. Il n'est pas notifié. Le juge se prononce sur la
ventilation en établissant son projet de règlement.
Chapitre V : La gérance libre
Article 152 : Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l' exploitant d'
un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l' exploite à
ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après.
Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du
fonds, le tribunal du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'
exploitation dudit fonds.
La demande tendant à déclarer l' exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être
introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l' article 153
ci-dessous.

Article 153 : Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en
découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d' extrait au Bulletin
officiel et dans un journal d' annonces légales.
Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son
inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre.
La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Article 154 : Le gérant libre est tenu d' indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale
ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d' immatriculation
au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du
fonds
Toute infraction aux dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende de 2.000 à 10.000
dirhams.
Article 155 : Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois
suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant
libre des dettes contractées par celui-ci à l' occasion de l' exploitation du fonds, sans préjudice de l'
application des dispositions de l' article 60.
Article 156 : Les dispositions de l' article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre
passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l' administration d' un
fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l' autorité de
laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Article 157 : La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'
exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.
Article 158 : Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l' exploitant d' un fonds de
commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les
contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l' égard des tiers.
Livre III : Les effets de commerce
Titre premier : la lettre de change
Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change
Article 159 : La lettre de change contient:
1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la
langue employée pour la rédaction de ce titre;

2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré);
4) l' indication de l' échéance;
5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6)le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait;
7) l' indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Article 160 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l' article précédent fait défaut ne
vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:
- la lettre de change dont l' échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue;
- à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de
paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré;
- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son
activité ou celui où il est domicilié;
- la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu
désigné à côté du nom du tireur;
- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme
souscrite dans le lieu du domicile du tireur;
- à défaut d' indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de
la remise du titre au bénéficiaire.
La lettre de change ne contenant pas l' une des énonciations obligatoires est réputée non valable
mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions
comme titre sont remplies.
Article 161 : La lettre de change peut être à l' ordre du tireur lui même.-
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d' un tiers.
Elle peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans
une autre localité.
Article 162 : Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé
par le tireur que la somme sera productive d' intérêts.
Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée
non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de création d la lettre de change si une autre date n'est pase
indiquée.
Article 163 : La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut,
en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne
vaut en cas de différence que pour la moindre somme.
Article 164 : La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf
les droits des parties conformément au droit commun.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de
change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui,
pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du
nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour
laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les
mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 165 : Le tireur est garant de l' acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l' acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie
du paiement est réputée non écrite.
Chapitre II : La provision
Article 166 : La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de
change sera tirée, sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l' échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au
tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d' une somme au moins égale au montant de la
lettre de change.
La créance du tireur sur le tiré doit, à l' échéan de la lettre de change, être certaine, liquide etce
exigible.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L' acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l' égard des endosseurs.

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux
sur qui la lettre était tirée avaient provision à l' échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le
protêt ait été fait après les délais fixés.
Chapitre III : L 'endossement
Article 167 : Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la
voie de l' endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots non à ordre ou une expression
équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire.
L' endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre
obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L' endossement partiel est nul.
L' endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L' endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).
Il doit être signé par l' endosseur.
L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'
endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement, pour être valable, doit être
porté au dos de la lettre de change ou sur l' allonge.
Article 168 : L' endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l' endossement est en blanc, le porteur peut:
1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne;
2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.
Article 169 : L' endosseur est, sauf clause contraire, garant de l' acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les
personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Article 170 : Le détenteur d' une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie
de son droit par une suite ininterrompue d' endossements même si le dernier endossement est en
blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc
est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par
endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d' une lettre de change par quelque événement que ce soit, le
porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l' alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir
de la lettre que s'il l' a acquise de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 171 : Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au
porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 172 : Lorsque l' endossement contient la mention valeur en recouvrement , pour
encaissement , par procuration ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut
exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de
procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient
opposables à l' endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant
ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention valeur en garantie , valeur en gage ou toute autre
mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de
change; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec l' endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au
détriment du débiteur.
Article 173 : L' endossement postérieur à l' échéance produit les mêmes effets qu'un endossement
antérieur. Toutefois, l' endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l' expiration
du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d' une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est censé avoir été fait avant l' expiration du délai
fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d' antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre IV : L 'acceptation
Article 174 : La lettre de change peut être, jusqu'à l' échéance, présentée à l' acceptation du tiré, au
lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l' acceptation, avec
ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l' acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d' une lettre de
change payable chez un tiers ou d' une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du
tiré ou d' une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l' acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l' acceptation, avec ou sans fixation
de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l' acceptation dans le délai d'
un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d' une convention relative à des fournitures de
marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour
lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l' expiration d' un délai conforme
aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d' acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Article 175 : Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la
première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si
celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'
acceptation.
Article 176 : L' acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot accepté ou
tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la
lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présenté à l' acceptatione
dans un délai déterminé en vertu d' une stipulation spéciale, l' acceptation doit être datée du jour où
elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut
de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait
constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L' acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l' acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à
un refus d' acceptation. Toutefois l' accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article 177 : Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du
domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l' indiquer
lors de l' acceptation. A défaut de cette indication, l' accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-
même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l' acceptation, indiquer une adresse du
même lieu où le paiement doit être effectué.
Article 178 : Par l' acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l' échéanc .e

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l' accepteur une action directe
résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203.
Article 179 : Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la
restitution de la lettre, l' acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée
avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque,
il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Chapitre V : L 'aval
Article 180 : Le paiement d' une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant
par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L' aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le
lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots bon pour aval ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le
donneur d' aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto de la lettre
de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause
autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d' aval acquiert les droits résultant de la lettre de change
contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Chapitre Vl : L 'échéance
Article 181 : Une lettre de change peut être tirée:
- à vue;
- à un certain délai de vue;
- à un certain délai de date;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d' autres échéances soit à échéances successives, sont nulles.

Article 182 : La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au
paiement dans le délai d' un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou e stipuler unn
plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement
avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
L' échéance d' une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'
acceptation, soit par celle du protêt.
En l' absence de protêt, l' acceptation non datée est réputée, à l' égard de l' accepteur, avoir été
donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l' acceptation.
L' échéance d' une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date
correspondante du mois où le paiement doit être effectué; à défaut de date correspondante, l'
échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'
abord les mois entiers.
Si l' échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le
1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions huit jours ou quinze jours s'entendent, non d' une ou deux semaines, mais d' un
délai de huit ou quinze jours effectifs.
L' expression demi mois indique un délai de quinze jours.
Article 183 : Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est
différent de celui du lieu de l' émission, la date de l' échéance est considérée comme fixée d' après le
calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un
certain délai de date, le jour de l' émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de
paiement et l' échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément aux règles de l' alinéa
précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples
énonciations du titre, indiquent que l' intention a été d' adopter des règles différentes.
Chapitre VII : Le paiement
Article 184 : Le porteur d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de
vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l' un des cinq
jours ouvrables qui suivent.
Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du
tiré.

La présentation d' une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation
au paiement.
Article 185 : Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise
acquittée.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que
quittance lui soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d' une lettre de change sont à la décharge des tireurs et
endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Article 186 : Le porteur d' une lettre de change ne peut être contraint d' en recevoir le paiement avant
l' échéance.
Le tiré qui paie avant l' échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l' échéance est valablement libéré, à moins qu n'y ait de sa part une fraude ou une'il
faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature
des endosseurs.
Article 187 : Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au
lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d' après sa valeur au jour de l'
échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la
lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d' après le cours, soit du jour de l' échéance, soit
du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra
être fait dans une monnaie déterminée.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais
une valeur différente, dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé
à la monnaie du lieu de paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en
vigueur au jour de la présentation au paiement.
Article 188 : A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l' article
184 , tout débiteur a faculté d' en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son
domicile aux frais, risques et périls du porteur.
Article 189 : Il n'est admis d' opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change
ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Article 190 : En cas de perte ou de vol d' une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient
peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution.
Article 191 : Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l' acceptation, le paiement ne peut
être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du
tribunal et en donnant caution.
Article 192 : Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou
non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la
lettre de change perdue ou volée et l' obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de
sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article 193 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles
précédents , , le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un
acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l' échéance de la lettre de change perdue
ou volée. Les avis prescrits par l' article 199 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les
délais fixés par cet article
Article 194
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser
à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre
endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre.
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.
Article 195 : La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si,
pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange
Section première : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement
Article 196 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:
1) à l' échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;
2) avant l' échéance:
a) s'il y a eu refus, total ou partiel d' acceptation;
b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de
ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée
infructueuse;
c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d' une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui
précèdent pourront dans les trois jours de l' exercice de ce recours adresser au président du tribunal
de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'
ordonnance fixera l' époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont

il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l' échéance. L'
ordonnance ne sera susceptible ni d' opposition ni d' appel.
Article 197 : Le refus d' acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit
protêt faute d' acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d' acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l' acceptation.
Si, dans le cas prévu par l' alinéa premier de l' article 175 , la première présentation a eu lieu le
dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou
de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable.
S'il s'agit d' une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l' alinéa
précédent pour dresser le protêt faute d' acceptation.
Le protêt faute d' acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens
demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au
tiré pour le paiement et après confection d' un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d' une lettre non acceptable, la production du
jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d' exercer ses
recours.
Article 198 : Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le
nombre et l' échéance des lettres de change payées.
Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile
de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l' article 268 .
Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans
le cas où pour des raisons de compétence territoriale l' intervention de deux secrétaires-greffiers est
nécessaire.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que
les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change
à l' agent instrumentaire. Celui ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de-
change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé.
Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux
dispositions des articles 191 et 192 .
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'
article 547 du code pénal.
Article 199 : Le porteur doit donner avis du défaut d' acceptation ou de paiement à son endosseur
dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause
de retour sans frais.

Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l' agent notificateur doit prévenir
celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des
motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire
connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont
donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la
réception de l' avis.
Lorsqu'en conformité de l' alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change,
le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit
que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de
la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste
dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts
puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Article 200 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause retour sans frais , sans protêt
, ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser,
pour exercer ses recours, un protêt faute d' acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais
prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l' inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l' égard de tous les signat ires; si elle esta
inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l' égard de celui ci. Si,-
malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.
Quand la clause émane d' un endosseur ou d' un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un,
peuvent être recouvrés contre les signataires.
Article 201 : Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus
solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d' agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être
astreint à observer l' ordre dans lequel elles sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d' une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L' action intentée contre un des obligés n'empêche pas d' agir contre les autres même postérieurs à
celui qui a été d' abord poursuivi.

Article 202 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé;
2) les intérêts au taux légal à partir de l' échéance;
3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l' échéance, déduction sera faite d' un escompte sur le montant de la
lettre. Cet escompte sera calculé d' après le taux de l' escompte officiel tel qu'il existe à la date du
recours au lieu du domicile du porteur.
Article 203 : Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l' a déboursée;
3) les frais qu'il a exposés.
Article 204 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut
exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des
endosseurs subséquents.
Article 205 : En cas d' exercice d' un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la
somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné
sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée
conforme de la lettre et le protêt pour permettre l' exercice des recours ultérieurs.
Article 206 : Après expiration des délais fixés:
- pour la présentation d' une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue;
- pour la confection du protêt faute d' acceptation ou faute de paiement;
- pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à
l' exception de l' accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l' égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l' échéance.
Le porteur, en ce cas, ne conserve d' action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l' acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses
droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d' acceptation, à moins qu'il ne résulte
des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l' acceptation.
Si la stipulation d' un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l' endosseur seul
peut s'en prévaloir.

Article 207 : Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais
prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de
mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus,
les dispositions de l' article 199 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l' acceptation
ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l' échéance, les recours peuvent être
exercés, sans que ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d' un protêt soit
nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par
application de textes spéciaux.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à
laquelle le porteur a, même avant l' expiration des délais de présentation, donné avis de la force
majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours
est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels
au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Article 208 : Indépendamment des formalités prescrites pour l' exercice de l' action en garantie, le
porteur d' une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d' une ordonnance sur
requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs.
Section II- Le protêt
Article 209 : Le protêt faute d' acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-
greffe du tribunal.
Le protêt doit être fait:
- au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu;
- au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin;
- au domicile du tiers qui a accepté par intervention;
le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation.
Article 210 : L' acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l' acceptation,
des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant
de la lettre de change. Il énonce la présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus
de payer et l' impuissance ou le refus de signer.

Article 211 : Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l' acte de protêt,
hors les cas prévus par les articles 190 à 192 .
Article 212 : Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité
personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre
de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
Section III : Le rechange
Article 213 : Toute personne ayant le droit d' exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se
rembourser au moyen d' une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l' un de ses gara et payable aunts
domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et
le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d' après le cours d' une lettre de change à
vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est
tirée par un endosseur, le montant en est fixé d' après le cours d' une lettre à vue tirée du lieu où le
tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Article 214 : Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.
Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.
Chapitre IX : L 'intervention
Article 215 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou
payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une
personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L' intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de
change, sauf l' accepteur.
L' intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, avis de son intervention à
celui pour qui il est intervenu. En cas d' inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de
la lettre de change.
Section première : Acceptation par intervention
Article 216 : L' acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont
ouverts avant l' échéance au porteur d' une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l' accepter ou la payer au besoin au
lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l' échéance ses droits de recours contre celui qui a
apposé l' indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de
change à la personne désignée et que, celle ayant refusé l' acceptation, ce refus n'ait été constaté-ci
par un protêt.
Dans les autres cas d' intervention, le porteur peut refuser l' acceptation par intervention.
Toutefois, s'il l' admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l' échéance contre celui pour qui l'
acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L' acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'
intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l' acceptation
est réputée donnée pour le tireur.
L' accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui
pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci
Malgré l' acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger
du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203 , la remise de la
lettre de change, du protêt et d' un compte acquitté, s'il y a lieu.
Section II : Paiement par intervention
Article 217 : Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l' échéance, soit
avant l' échéance, des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de
paiement.
Article 218 : Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du
paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au
besoin, le porteur doit présenter la lettre à tout s ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protête
faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre
a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d' être obligés.
Article 219 : Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui
auraient été libérés.
Article 220 : Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de
change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est
considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Article 221 : Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui
pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de
change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est
préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours,
contre ceux qui auraient été libérés.
Chapitre X : La pluralité d' exemplaires et des copies
Section première : Pluralité d' exemplaires
Article 222 : La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d' eux est
considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d' une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses
frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en
remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les
nouveaux exemplaires.
Article 223 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé
que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de
chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L' endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs
subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été
restitués.